Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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long, et « Legge sui disabili » devient « Legge sulle pari opportunità delle persone con disabilità », dans le titre court.
4.2 Commentaires des dispositions
Art. 1, al. 2
La modification apportée à l’art. 1, al. 2, vise à refléter autant que possible les domaines les plus importants pour les personnes handicapées traités par le droit en vigueur. La nouvelle formulation tient également compte des priorités de la politique du handicap menée ces dernières années par la Confédération et de l’orientation fixée le 10 mars 2023 par le Conseil fédéral pour la présente révision.
Art. 2, al. 1 et 6
Si l’une des principales finalités de la LHand consistait, à sa création, à définir certains concepts liés au handicap, la présente révision s’intéresse à expliciter l’interdiction des inégalités et de la discrimination fondées sur le handicap.
L’al. 1 modifie la définition de la personne handicapée de manière à mieux corres- pondre à celle qu’en donne la CDPH. L’interdiction de la discrimination visée à l’art. 8, al. 2, Cst., ainsi que les mesures visant à éliminer les inégalités prévues par l’art. 8, al. 4, Cst., partent, tout comme la CDPH, d’une conception large du handicap. La défi- nition de la CDPH, également reprise par des lois cantonales récentes, exprime de manière plus exacte l’interaction entre les conditions personnelles de la personne han- dicapée et les obstacles dans son environnement, sans pour autant entraîner de mo- dification de fond par rapport à la définition prévue par le droit en vigueur. Le terme de « déficience » est remplacé par « incapacité », celui de « déficience corporelle » par « incapacité physique ». Le terme d’« incapacité » est toutefois maintenu au singulier, comme dans le droit en vigueur, par opposition aux capacités fonctionnelles (au pluriel, que l’on trouve dans le domaine de l’AI). Les termes d’« incapacité sensorielle » et « incapacité intellectuelle » sont ajoutés, car ils sont distincts respectivement des inca- pacités physiques et psychiques. Au demeurant, vu l’importance que revêt la participa- tion dans l’exercice des droits, le fait d’être empêché de participer pleinement et effec- tivement à la société sur la base de l’égalité avec les autres est constitutif du handicap.
Inspiré de la définition qu’en donne la directive de l’UE 2000/78, le concept d’« aména- gements raisonnables » est défini à l’al. 6 comme les modifications et ajustements né- cessaires et appropriés de manière à répondre aux besoins d’une personne handica- pée dans une situation donnée et ainsi réduire ou éliminer l’inégalité qu’elle subit. Les aménagements incluent les mesures qui incombent aux employeurs dans le cadre des rapports de travail avec leurs employés, mais aussi les mesures favorisant l’accessibi- lité et l’utilisation des prestations.
Par « aménagements raisonnables », on entend les mesures qui, dans un cas concret, sont susceptibles de prévenir, d’éliminer ou de réduire les désavantages subis par un collaborateur et qui, en même temps, ne représentent pas une charge déraisonnable ou inéquitable pour l’employeur. En d’autres termes, il s’agit d’exiger les adaptations appropriées dont le refus aurait des effets comparables à ceux d’une discrimination, compte tenu de l’avantage qu’en tirent les bénéficiaires et de la charge qui incombent aux obligés. La CDPH assimile en effet à une discrimination au sens de l’art. 5 CDPH le refus de procéder à un aménagement raisonnable.