Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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Il est admis que les bases juridiques pour la mise en œuvre doivent être formulées avec l’ouverture nécessaire, afin de pouvoir adapter les divers aménagements (modi- fications ou adaptations) aux situations individuelles concrètes35. Lorsque l’aménage- ment requis est injustifié ou qu’il impose une charge disproportionnée, le fait que l’em- ployeur ou l’entreprise concernée renonce à le mettre en œuvre ne constitue pas une discrimination.
Cet alinéa renvoie, d’une part, aux art. 6, al. 2, et 6a, al. 2, lesquels disposent que le refus injustifié de prendre des aménagements raisonnables dans certaines situations peut constituer une discrimination, et, d’autre part, à l’art. 12a, lequel fixe les critères à prendre en compte pour évaluer le caractère raisonnable des aménagements deman- dés.
Art. 3, let. g
La let. g dispose que la LHand est applicable à tous les rapports de travail, aussi bien à ceux du secteur privé soumis au code des obligations qu’à ceux soumis au droit du personnel respectif de la Confédération, des cantons ou des communes. En ce qui concerne le secteur privé, la LHand s’applique également lorsque les rapports de tra- vail sont soumis à d’autres lois, comme la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services36.
Art. 5, al. 1 et 1bis
La 2ephrase de l’al. 1 est modifiée pour faire référence à la diversité des formes de handicap. Le handicap est une caractéristique compatible avec l’égalité des personnes, comme le sont le sexe, la race ou les caractéristiques protégées de l’art. 8, al. 2, Cst ; il doit ainsi être reconnu en tant que tel. La présente modification a surtout pour but de rendre visible la diversité des formes de handicap. Celles-ci sont en effet multiples ; le handicap est constitué, comme l’indique l’art. 2, al. 1, AP, à la fois par une ou plusieurs incapacités présumées durables et par des barrières de divers ordres (environnemen- tal, architectural, etc.). Les principales incapacités sont listées à l’art. 2, al. 1, AP : l’in- capacité peut être physique, mentale, psychique, intellectuelle ou sensorielle. Cer- taines personnes peuvent présenter plusieurs incapacités. Certaines personnes re- quièrent de l’assistance dans leur vie quotidienne, alors que d’autres non. Le handicap psychique est la conséquence d’un trouble psychique, alors que le handicap intellectuel est lié à des troubles de l’apprentissage, et peut inclure des troubles cognitifs, tels que les troubles DYS (dyslexie, dyspraxie). Il s’agit à la fois de refléter les différents besoins des personnes handicapées mais également et surtout d’identifier la diversité comme composante essentielle de la cohésion sociale.
La mention des besoins particuliers des femmes handicapées reste inchangée ; le Conseil fédéral réitère sa volonté d’éliminer la double discrimination que les femmes peuvent subir, ainsi que la nécessité d’une approche intersectionnelle de la discrimina- tion37.
35 CERA, R., in : Della Fina, Lentina/Cera, Rachele/Palmisano, Giuseppe (édit.), The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, A Commentary, 2017, Springer art. 5, p. 168.
36 RS 823.11
37 Conseil fédéral, rapport donnant suite au Po. 20.3886 Roth du 19 juin 2020 « Violences subies par des personnes handicapées en Suisse », du 16 juin 2023, p. 22.