Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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culturelle adaptés, performance adaptée en fonction du handicap) et sans que l’offre culturelle n’en soit fondamentalement altérée.
L’art. 6, al. 2 renvoie aux art. 11 ss, notamment à l’art. 12a, al. 1, lequel précise les critères à prendre en compte pour juger les aménagements qui peuvent être imposés au prestataire. Ces critères sont commentés à l’art. 12a.
Le refus de procéder à un aménagement raisonnable dans un cas concret peut cons- tituer une discrimination. Le refus peut au contraire être justifié si les aménagements requis sont disproportionnés ou qu’il existe un intérêt prépondérant, notamment de sé- curité publique. On peut par exemple considérer qu’il est disproportionné d’exiger d’un restaurant de mettre à disposition le menu en braille, alors que des solutions de re- change simples et peu onéreuses existent, telles que la création d’un code QR. De même, s’il semble raisonnablement exigible de demander à un parc aquatique que les informations liées à la sécurité soient faciles à lire et à comprendre pour tout le monde, il est en revanche disproportionné d’exiger que le personnel donne des instructions aux clients en langue des signes. Si les clients doivent faire la queue pour accéder à un service, il est par exemple raisonnablement exigible du prestataire qu’il prévoie des places assises dans la zone d’attente. Il pourrait en revanche être disproportionné de lui demander d’organiser une possibilité de réservation anticipée.
En cas de litige, les critères de proportionnalité doivent être scrupuleusement étudiés au cas par cas (cf. commentaire relatif à l’art. 12a).
Si les aménagements peuvent impliquer des adaptations architecturales mineures, les mesures relatives à la construction restent soumises au droit relatif aux constructions et installations en vigueur. L’avant-projet n’impose par conséquent pas d’obligations architecturales supplémentaires aux entreprises privées.
Un al. 3 est ajouté à l’art. 6 pour préciser l’obligation prévue à l’al. 2 en ce qui concerne les prestations numériques. Les directives que la Confédération s’est données jusqu’à présent s’appliquent désormais aussi aux privés, non pas dans le sens d’une obligation d’accessibilité stricto sensu, mais d’une obligation de procéder à un aménagement. Là où il existe déjà des normes ou des standards qui concrétisent ce qui doit être compris comme un « aménagement raisonnable » dans une situation concrète, il convient de s’y référer. La référence ou la déclaration de force obligatoire d’une norme conduit à des exigences plus élevées ou à une élimination plus rapide des inégalités. Or cette tendance s’observe déjà aujourd’hui dans le domaine des prestations numériques.
Si toutes les prestations numériques sont couvertes par cet article, seules les presta- taires exerçant une activité économique sont visés, comme pour le principe général énoncé à l’al. 1. Les principales prestations visées sont les services de commerce élec- tronique, les automates et terminaux ainsi que les terminaux grand public dotés de fonctionnalités interactives. L’al. 3 renvoie aux normes informatiques internationales, qui comprennent notamment les directives régissant l’accessibilité des pages Internet, et, subsidiairement, aux normes nationales. Les normes nationales sont notamment les normes gouvernementales déjà existantes, telles que la norme eCH-0059 sur l’ac- cessibilité. L’al. 3 délègue au Conseil fédéral la possibilité d’édicter les prescriptions techniques nécessaires. Les détails devront être réglés dans l’ordonnance. Deux do- maines de services et de produits numériques sont envisagés : les contrats électro- niques (achats en ligne) et les services et produits liés aux technologies de l’information et de la communication (produits TIC).