Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

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Le nouvel al. 1bisexplicite l’obligation pour la Confédération et les cantons d’associer de manière appropriée les personnes handicapées aux mesures de prévention, de ré- duction et d’élimination des inégalités. Cet élément favorise la participation des per- sonnes handicapées aux processus décisionnels des autorités. L’avant-projet concré- tise ainsi dans la loi l’obligation incombant aux États en vertu de l’art. 4, al. 2, CDPH.

Dans de nombreux domaines, les collectivités publiques sont tenues de prendre des mesures garantissant l’égalité de traitement aux personnes handicapées. Ainsi, une personne handicapée peut être désavantagée du fait de l’absence d’une mesure pour- tant nécessaire pour garantir ses droits38. L’art. 5, al. 1, LHand enjoint en ce sens la Confédération et les cantons à prendre « les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l’élimination des inégalités ». Au vu de l’introduction de la notion d’amé- nagements raisonnables dans la LHand et afin qu’il n’y ait pas de confusion entre les deux concepts, il convient de comprendre l’art. 5, al. 2, LHand tel que formulé (« les mesures appropriées visant à compenser les inégalités ») comme autorisant explicite- ment les mesures positives, ou préférentielles, dans certaines circonstances.

Art. 6

L’al. 1 de cette disposition interdit les discriminations fondées sur le handicap de la part des prestataires de services. Sont visées aussi bien les discriminations directes (règles ou mesures fondées sur le handicap et entraînant un traitement moins favorable pour les personnes handicapées sans pouvoir être justifiées par de justes motifs) que les discriminations indirectes (entraves rendant difficile ou impossible l’accès à une pres- tation sans justification appropriée). L’interdiction de la discrimination s’applique à tous les prestataires qui fournissent des services destinés au public. Sur le plan matériel, cette disposition correspond à la situation juridique actuelle.

Les prestations visées sont toutes les prestations commerciales et culturelles acces- sibles à tous (cinémas, théâtres, restaurants, hôtels, stades, commerce de détail, four- nisseurs d’accès à Internet, etc.)39, y compris les prestations numériques.

Un nouvel al. 2 est ajouté qui vise à introduire une obligation de prévention, de réduc- tion et d’élimination des inégalités moyennant des aménagements raisonnables. Il s’agit ici d’aménagements visant à rendre possible l’accès aux prestations de services, ou l’utilisation de telles prestations.

La demande d’aménagement viendra en général de la part de la personne handicapée, de sorte qu’une réflexion générale sur les mesures possibles in abstracto n’est pas envisageable. On peut toutefois estimer que ces mesures sont susceptibles d’avoir un caractère concret et temporaire : il peut par exemple s’agir de fournir une paille à une personne pour qu’elle puisse consommer un café ; de prévoir un renfort du personnel travaillant dans un parc de jeux pour en assurer la sécurité si l’on prévoit la visite d’un groupe d’enfants ayant besoin d’assistance particulière ; ou encore de prévoir un code QR pour que les offres d’un salon esthétique soient lisibles par tout le monde. Des exemples et des bonnes pratiques existent déjà, notamment dans le domaine de la culture. Certaines institutions culturelles prévoient des spectacles Relaxed Perfor- mances ; la représentation artistique est rendue accessible à des personnes qui en seraient autrement exclues (renforcement du personnel à l’accueil, outils de médiation

38 Schefer, Markus/Martin, Céline/Hess-Klein Caroline, Leitfaden für die Kantone zur gesetzgeberischen Umsetzung der UN-BRK, Schulthess: Zurich, 2022, pp. 220-221.

39 FF 2001 1698