Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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Art. 9b (nouveau) Allègement du fardeau de la preuve
L’art. 9b prévoit, par analogie avec la LEg, un allègement du fardeau de la preuve, car les travailleurs concernés par une discrimination ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour pouvoir prouver l’existence de cette discrimination.
Dans la LEg, cette règle trouve sa justification dans « la nécessité de corriger l’inégalité de fait résultant de la concentration des moyens de preuves en main de l’employeur »44. L’exigence de la vraisemblance permet d’éviter que le fait de mettre le fardeau de la preuve à la charge de l’employeur n’incite à introduire des actions de manière impru- dente ; la personne qui s’estime lésée doit apporter des indices qui rendent vraisem- blable l’existence d’une discrimination. Il peut s’agir, dans ces circonstances, d’une at- testation ou d’un certificat médical attestant le handicap ou d’une preuve démontrant que la demande d’aménagement a été formulée de manière suffisamment claire.
Le même allègement du fardeau de la preuve est prévu en ce qui concerne les droits visés à l’art. 8 AP. Sans cet allègement du fardeau de la preuve, la personne qui s’es- time lésée aurait la charge de prouver le caractère raisonnable d’un aménagement, ce qui requiert une connaissance très poussée de la situation du prestataire de services, notamment de sa capacité financière.
Art. 10, al. 1
L’al. 1 est révisé pour corriger le renvoi et pour étendre la gratuité des procédures aux nouveaux droits subjectifs visés à l’art. 8a.
Art. 11, al. 2
La LHand octroie des droits subjectifs en matière d’accès aux constructions et aux prestations. En vertu du principe de la proportionnalité, ces droits ne sont reconnus que si l’intérêt concret des personnes handicapées à accéder à la construction ou à la pres- tation l’emporte sur les intérêts contraires d’un autre particulier ou sur ceux de la col- lectivité publique.
Ce principe reste inchangé. Du fait de l’introduction de l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables, l’avant-projet précise toutefois la procédure applicable lorsque ceux-ci sont refusés dans le contexte de rapports de travail ou de l’accès aux prestations de services.
Comme l’avant-projet prévoit plusieurs voies de droit, l’al. 2 est modifié pour que le renvoi se rapporte aux droits subjectifs pertinents des art. 8 et 8a.
La notion indéterminée de la « valeur de la prestation » est supprimée. La mention de l’indemnité de 5000 francs est également supprimée, notamment pour éviter qu’elle limite indirectement les charges supportables pour procéder à des aménagements rai- sonnables.
Art. 12a (nouveau) Aménagements raisonnables
44 FF 1993 1215