Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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ne doit pas seulement procéder à des aménagements pour intégrer les personnes han- dicapées mais, en tant qu’employeur modèle, permettre un environnement de travail inclusif.
Art. 14 Accessibilité et communication
L’art. 14, al. 1, LHand oblige les services de la Confédération à prendre en considéra- tion les besoins spécifiques des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue. Il s’agit en particulier de rendre les informations accessibles en langue des signes (p. ex. sous forme de vidéoclips). De même, conformément à l’art. 11 OHand, les services de l’administration fédérale doivent, sur demande d’une personne handi- capée de la parole, de l’ouïe ou de la vue, prendre les mesures nécessaires pour que les responsables du dossier de cette personne puissent communiquer avec elle. Cette disposition implique aussi que l’administration fédérale prend en charge les frais de retranscription ou d’interprétation en langue des signes dus à des contacts avec les autorités ou à des manifestations, par exemple.
Ce nouvel art. 14 regroupe les exigences imposées aux services de la Confédération en matière d’accessibilité des informations et des prestations visées à l’art. 14 LHand et à l’art. 9 OHand en vigueur. Compte tenu du fait que la présente révision met davan- tage à contribution les prestataires privés, il est opportun d’inscrire aussi dans la loi les règles incombant à la Confédération. Les modalités d’exécution figureront toujours au niveau de l’ordonnance. Le réaménagement des dispositions entre la loi et l’ordon- nance confère une plus grande visibilité aux droits existants.
Suivant cette logique, l’actuel art. 14 est scindé en deux dispositions : l’art. 14, re- nommé « Accessibilité et communication », et l’art. 14a, « Mesures d’encouragement dans les domaines de la formation, de la compréhension et de la langue ».
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 9, al. 1, OHand. Seule a été ajoutée la mention selon laquelle, outre les mesures architecturales et techniques, des mesures communica- tionnelles doivent être prises, si nécessaire, pour rendre l’information et les prestations de l’administration accessibles aux personnes handicapées. Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi les personnes ayant des difficultés d’apprentissage, rencontrent surtout des obstacles en matière de communication et qu’elles ont besoin de formes de communication alternatives.
L’al. 2 correspond à l’actuel art. 11 OHand : il énumère trois groupes de personnes qui ont besoin d’un soutien, en particulier dans le domaine de la communication et de l’orientation. Par personnes sourdes, on désigne en premier lieu les personnes dont la langue première est une langue des signes. Les personnes souffrant d’un handicap auditif sont tributaires d’une assistance en particulier dans le domaine de la communi- cation orale, tandis que les personnes souffrant d’un handicap visuel ont besoin d’une assistance dans le domaine de l’orientation et de la communication écrite visuelle (p. ex. sous la forme d’une interprétation écrite ou de l’apprentissage du braille). Les personnes présentant des troubles du langage, quelle qu’en soit la cause, ont des dif- ficultés à articuler et/ou à utiliser leur langue maternelle à l’oral et/ou à l’écrit en adé- quation avec leur âge.
L’al. 3 oblige les services de la Confédération à concevoir leur communication de ma- nière à ce qu’elle soit également compréhensible pour les personnes handicapées. Cette disposition est plus ouverte en ce qui concerne le groupe cible que l’actuel art. 14, al. 1, LHand, qui ne mentionne expressément que les personnes handicapées de