Rapport explicatif
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages
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des droits subjectifs supplémentaires qui ne seraient pas déjà couverts par l’interdiction de discrimination de l’art. 8 Cst. et par le droit sur l’égalité pour les personnes handica- pées. Cela vaut également pour le domaine de l’assurance-invalidité. La reconnais- sance officielle des langues des signes suisses devrait cependant accroître la visibilité et la pertinence des revendications légitimes de la communauté des personnes sourdes de Suisse. En outre, on peut aussi voir dans cet acte de déclaration la recon- naissance du tort infligé aux personnes sourdes pendant des décennies du fait que leur langue était réprimée.
La disposition proposée laisse délibérément ouvert le statut que les langues des signes suisses obtiendront avec cette reconnaissance. Mais comme celle-ci est liée à un man- dat général d’encouragement (art. 12c AP) et à des possibilités concrètes d’encoura- gement au niveau fédéral (art. 14a AP), cet article reconnaît à tout le moins les langues des signes comme des langues à promouvoir45.
Art. 12c (nouveau) Promotion des langues des signes
En complément de l’art. 5, al. 1, LHand, cet art. 12c donne à la Confédération et aux cantons le mandat général de promouvoir l’utilisation des langues des signes, leurs expressions culturelles et la compréhension entre personnes sourdes et entendantes dans le cadre de la législation et des instruments de promotion existants. Il n’est pas non plus possible de déduire des droits subjectifs de ce mandat général. Toutefois, cette disposition met en évidence l’obligation qui incombe à la Confédération et aux cantons de prendre au sérieux les intérêts de la communauté des personnes sourdes et d’en tenir compte de manière appropriée au niveau de la mise en œuvre.
L’art. 14a, al. 1, let. c, concrétise la possibilité pour la Confédération de soutenir des projets visant à promouvoir les langues des signes suisses et leurs expressions cultu- relles. Le terme d’expressions culturelles signale la diversité des formes et des conte- nus susceptibles d’être soutenus.
Alors que l’art. 12c parle de « personnes sourdes et entendantes », les art. 14 et 14a mentionnent les personnes « handicapées de l’ouïe ». Cette distinction est volontaire. En effet, l’art. 12c s’oriente vers une logique de la reconnaissance des langues des signes et se réfère donc aux personnes dont la langue première est une langue des signes. Les art. 14 et 14a règlent en revanche les besoins spécifiques de différents groupes de personnes (sourdes ou malentendantes, aveugles ou malvoyantes). Ces deux dispositions s’orientent donc selon une logique d’égalité de traitement. Dans cette optique, l’utilisation de l’expression « personnes handicapées de l’ouïe » permet de prendre aussi en considération les besoins des personnes qui ont des déficiences au- ditives, mais qui se rattachent néanmoins au groupe des personnes entendantes.
Art. 13, al. 1 et 1bis
L’al. 1, modifié, soumet plus clairement la Confédération à l’obligation de veiller à l’éga- lité des chances pour son personnel.
La 2ephrase est déplacée à un nouvel al. 1bispour mettre en valeur l’obligation plus large qui incombe à la Confédération ; elle est par ailleurs adaptée de manière à cor- respondre à la logique de l’élimination des inégalités prévue par la loi. La Confédération
45 Rapport du Conseil fédéral du 24 septembre 2021 donnant suite aux postulats 19.3668 Rytz, 19.3670 Lohr, 19.3672 Romano et 19.3684 Reynard, pp. 48 s.