Rapport explicatif

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 40 pages

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L’art. 12a, nouveau, fixe les critères à prendre en compte pour évaluer la proportion- nalité des aménagements raisonnables. Son but est de créer une certaine sécurité ju- ridique en énumérant des critères non cumulatifs à prendre en compte dans le cas d’un litige.

L’al. 1 fixe les critères d’évaluation de la proportionnalité en cas de refus de procéder à des aménagements raisonnables dans le cadre de l’accès aux prestations de ser- vices, et l’al. 2 dans le cadre de rapports de travail. Les deux cas de figure sont diffé- renciés, car ils suivent deux procédures distinctes. Dans les deux cas toutefois, trois mêmes critères sont à prendre en considération :

− La taille et la capacité financière de l’entreprise : on peut en effet plus facilement exiger des aménagements de la part de la grande distribution que de la part d’une petite ou moyenne entreprise, comme un magasin ou un coiffeur de quar- tier. L’attention sera portée en particulier sur les conséquences qui en découlent pour la rentabilité de l’entreprise. Dans le cas des prestations de services, une autre distinction s’impose selon le nombre de personnes qui recourent à la pres- tation : il paraît raisonnable d’admettre que l’accès ou le recours à une prestation requiert d’autant plus fortement des aménagements que le nombre de per- sonnes intéressées est grand (al. 1, let. b). Après examen, une taille minimale de l’entreprise n’a pas été considérée comme un critère supplémentaire perti- nent, car de nombreuses adaptations sont faciles à réaliser, même pour les pe- tites entreprises. Le premier critère retenu garantit à la fois que des mesures appropriées soient prises et qu’elles soient supportables pour les entreprises.

− Les solutions de rechange à même de prévenir, de réduire ou d’éliminer l’inéga- lité : le tribunal ou l’autorité administrative tiendront également compte des « so- lutions de rechange », pour reprendre la formule de l’art. 12, al. 3, en vigueur, qui ont été proposées par l’entreprise et qui correspondent à l’aménagement demandé.

− L’atteinte portée aux droits et libertés de tiers : ce dernier critère inclut les droits des consommateurs, la liberté économique et les droits y afférents, mais aussi les droits des travailleurs, qu’il s’agisse de l’aménagement d’une prestation de services ou de l’environnement de travail (les droits des autres travailleurs).

Aux deux alinéas, l’adverbe « notamment » permet à l’autorité d’interprétation de pré- voir d’autres intérêts prépondérants à mettre en balance dans une situation concrète.

Section 3a (nouveau) Langues des signes

Une nouvelle section est consacrée à la reconnaissance des langues des signes suisses, de manière à donner un cadre approprié à la mise en œuvre de la mo- tion 22.3373 et à en souligner l’importance. Cette disposition répond ainsi au vœu de la CSEC-N et de la communauté des personnes sourdes qui souhaitaient la création d’une loi spécifique sur les langues des signes.

Art. 12b (nouveau) Langues des signes suisses reconnues

Comme le demande la motion 22.3373 de la CSEC-N, cet article introduit la reconnais- sance des trois langues des signes suisses dans la loi, à savoir la langue des signes suisse allemande, la langue des signes française et la langue des signes italienne. Cette reconnaissance est de nature déclaratoire ; il n’est pas possible d’en déduire