Rapport sur les résultats
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages
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remarquer que la jurisprudence a déjà défini la discrimination, ce qui pourrait entraîner une persistance de l’utilisation des termes actuels par les tribunaux malgré les modifications législatives.
Inclusion Handicap/insieme/Pro infirmis et le PS estiment qu’il n’est pas possible de définir cette notion dans l’ordonnance. En effet, selon ces participants, l’art. 164 Cst. ne permet pas de laisser au pouvoir exécutif le soin d’édicter une disposition aussi importante. Compte tenu de sa fonction décisive par rapport à la protection matérielle garantie par la LHand, la notion de discrimination devrait être inscrite dans la loi elle-même.
4.1.3 Concept « d’aménagements raisonnables »
Les opinions divergent sur la pertinence et la mise en œuvre pratique des aménagements raisonnables, avec des appels à la clarification et à des directives claires pour garantir son efficacité.
Les cantons de AG, TI, UR soutiennent cette notion, contrairement à BL, BS, BE, LU, NE, OW, TG, VD, ZG, ZH ainsi qu’à la CDAS et aux cantons ayant renvoyé à sa prise de position (AR, JU, OW, SH, SZ), qui ne la trouve pas claire. BS propose de remplacer le terme aménagements par mesures, pour éviter d’introduire une notion étrangère au droit suisse. ZG admet l’importance de l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables, mais estime que la notion est floue et manque de concret. Du côté des partis politiques, le PS, le PLR et l’UDC décrient l’introduction d’une notion floue. Le PLR craint que la définition vague de ce concept ne crée de l’incertitude et des coûts imprévus pour les employeurs et les institutions, et insiste sur le besoin d’avoir des directives claires et des exemples concrets pour évaluer l’impact économique.
La notion d’aménagements raisonnables est également considérée comme floue ou indéterminée par
l’UPS, le Forum PME, Employeurs Banques, AIHK, VZH, SuisseDigital, Hotellerie Suisse, La Poste SA, ZHK, Arbeitgeberverband Region Basel, Agile, ARTISET/INSOS, Inclusion Handicap/insieme/Pro infirmis, FSA, Freikirchen, swiss Olympic).
PARAT, un parti présent dans deux cantons, propose d’élargir la définition des aménagements raisonnables pour inclure une évaluation des critères de proportionnalité au moment de la demande, afin d’éviter toute discrimination envers les personnes handicapées. Selon ce parti, une discrimination devrait pouvoir être constatée si un aménagement a été omis alors qu’il aurait été considéré comme raisonnable à un moment antérieur, notamment pendant la phase de construction ou lors d’une réorganisation.
L’UPS souligne le besoin de précision quant aux aménagements concrets imposés aux entreprises. Elle insiste sur la nécessité de veiller à leur proportionnalité, à leur objectivité et à leur adéquation, et sur l’importance de prendre en compte les implications pour les entreprises, notamment en termes de gestion des handicaps sensoriels et de coûts opérationnels. L’USS plaide également pour une définition plus précise des aménagements raisonnables, à l’aide de guides ou de directives pour aider les prestataires et les employeurs à lutter contre la discrimination des personnes handicapées. Le Centre Patronal souligne l’importance du principe de proportionnalité, recommandant une évaluation au cas par cas des possibilités financières et temporelles des entreprises.
Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis saluent l’introduction de l’obligation de prendre des aménagements raisonnables, mais notent des incohérences, notamment concernant le principe de proportionnalité et la notion de discrimination. ARTISET/INSOS partagent des préoccupations similaires concernant la nécessité de clarifier et de préciser la mise en œuvre des aménagements raisonnables, qu’ils qualifient de notion juridique indéterminée.
Des précisions sur la notion d’aménagements raisonnables et sur les critiques à son égard se trouvent dans les commentaires ci-après sur les dispositions spécifiques de l’avant-projet.