Rapport sur les résultats

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages

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spécialisé sont également soumises au droit du travail, et donc protégées par l’interdiction de discrimination envisagée. Il en va de même des personnes qui suivent des mesures d’inclusion dans le monde du travail. Or, selon FR, toutes ces personnes ont une capacité de travail diminuée, ce qui justifie évidemment une discrimination dans la rémunération. Selon BL, il conviendrait d’examiner si des dispositions spécifiques doivent être prises pour les personnes handicapées qui exercent un emploi protégé dans un atelier d’aide aux personnes handicapées, notamment des prestations sociales telles que l’encadrement et l’accompagnement sur le lieu de travail. Il en va de même pour d’autres formes de soutien, telles que l’emploi accompagné (supported employment).

Selon ARTISET/INSOS, il y a un manque de promotion de l’accompagnement à l’interface entre le marché général du travail et le marché complémentaire du travail. Cette lacune limite l’impact potentiel des aménagements raisonnables sur le marché général du travail. Travail.Suisse déplore aussi que le projet actuel ne contienne notamment aucune mesure visant à rendre le marché du travail plus accessible aux personnes handicapées. Selon Travail.Suisse, la Confédération devrait notamment être tenue d’établir, en collaboration avec les cantons, des plans pluriannuels visant à augmenter progressivement la présence sur le marché du travail ordinaire des personnes handicapées actuellement sans emploi ou travaillant dans une institution au sens de l’art. 3, al. 1, let. a ou c, LIPPI. Les mesures appropriées à cet effet sont des objectifs, des programmes d’encouragement, des réaffectations de ressources, des subventions salariales aux employeurs et d’autres incitations, y compris des mesures visant spécifiquement à augmenter l’activité professionnelle des femmes handicapées.

4.3 Prestations

Contrairement aux relations de travail régies par le droit privé, les prestations sont déjà couvertes par le droit en vigueur ; les dispositions correspondantes suscitent donc moins de contestation que d’autres aspects du projet et sont généralement bien accueillies. Ainsi, elles recueillent un soutien majoritaire des cantons (AI, AR, AG, BL, BS, BE, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, SO, TI, TG, VS, VD, ZG, ZH) ainsi que des associations faîtières des communes et des villes (UVS, ACS).

Les avis critiques (UDC, Forum PME et usam, notamment) portent plutôt sur les nouvelles obligations imposées aux acteurs privés. Les principales préoccupations concernent les aménagements raisonnables et le fardeau qui pourrait peser sur les PME.

4.3.1 Particuliers fournissant des prestations destinées au public

Certains participants ont décrié l’absence de mesures améliorant l’accès physique aux prestations (CDAS, PS, PEV et swiss Olympic, notamment). Si la CDAS approuve le fait de déclarer obligatoires les normes établies pour le domaine numérique, elle propose de renforcer les mesures dans le domaine des prestations physiques dans le cadre du programme prioritaire Prestations de la politique du handicap 2023-2026. La CDAS mentionne notamment l’élaboration d’un outil permettant de rendre les services de consultation accessibles à tous, à commencer par les services de conseil en matière de prévention et de lutte contre la violence. Le TI, qui se dit par ailleurs favorable à l’introduction du concept d’aménagements raisonnables à condition de respecter le principe de proportionnalité, est préoccupé par l’absence de lien entre aménagements raisonnables et obligation de supprimer les obstacles architecturaux. Même si la LHand contient d’autres dispositions relatives à l’accessibilité des bâtiments, il serait légitime, selon le canton, que l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables comprenne l’accessibilité physique aux prestations. LU, NW et la CDAS souhaitent que la notion d’aménagements raisonnables soit concrétisée dans la loi (par analogie à l’art. 2, al. 5, LHand) ou dans le message par des exemples, pour en clarifier l’interprétation. Selon VD, l’avant-projet gagnerait en outre en clarté en définissant mieux la notion de « prestataires de services ».

L’UVS suggère de préciser dans le texte de loi que les prestations comprennent notamment l’accès aux transports publics, à la culture et à l’information/communication. Elle insiste sur la nécessité de définir de manière plus claire ces notions.