Rapport sur les résultats
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages
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L’USV demande en outre que le terme psychisch soit remplacé par psychosozial. VS recommande en outre de remplacer incapacité par atteinte à l’art. 2, al. 1, et de mentionner aussi les personnes neurodivergentes.
[Concerne la version allemande : Selon l’UPS, cette disposition dans la version allemande de la loi est particulièrement sujette à interprétation. Alors que, selon le droit, en vigueur « bedeutet Mensch mit Behinderungen…» une personne qui a une «voraussichtlich dauernde Beeinträchtigung », aux termes de l’art. 2, al. 1, AP-LHAnd, toute personne présentant une incapacité « voraussichtlich langfristig » est considérée comme une personne handicapée. Selon l’UPS, cette formulation est difficilement
applicable et peut entraîner une grande insécurité juridique. Elle propose donc de préciser la
terminologie].
Les cantons et personnes qui ont formulé des remarques terminologiques proposent les modifications suivantes :
Art. 2, al. 1
1Est considérée comme une personne handicapée au sens de la présente loi toute personne présentant une incapacité physique, mentale, psychique, cognitive intellectuelle ou sensorielle présumée durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis et Agile proposent la modification suivante :
Art. 2, al. 1
Est considérée comme une personne handicapée au sens de la présente loi toute personne présentant une incapacité physique, mentale, psychique, intellectuelle ou sensorielle présumée durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Cap contact — qui soutient par ailleurs la prise de position d’Agile — salue l’approche sociale de la définition du handicap inscrite à l’art. 2, al. 1. Cap contact souhaite que le message du Conseil fédéral précise que l’origine du handicap (congénital, héréditaire ou résultant d’un accident) n’a aucune influence sur cette définition. Les personnes âgées peuvent donc être considérées comme handicapées.
Art. 2, al. 6
Comme indiqué plus haut, de nombreux participants estiment que la définition proposée des aménagements raisonnables ne fait qu’exprimer le principe général de proportionnalité qui s’applique à toutes les mesures visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Cette nouvelle notion n’apporterait aucune valeur ajoutée par rapport à celle de mesures (« …pour éliminer les inégalités »).
En lien avec la demande de remplacer le terme discrimination par celui d’inégalité, certains participants demandent donc de définir le concept d’inégalité dans les rapports de travail par analogie aux inégalités énoncées à l’art. 2, al. 3 à 5, LHand. Compte tenu de la systématique de l’article, ils trouveraient logique que l’al. 6 se réfère à la définition d’une inégalité dans les rapports de travail. D’autres participants recommandent par ailleurs d’énumérer les mesures dont l’absence constituerait une inégalité dans les rapports de travail, par analogie à l’art. 2, al. 5. Une telle énumération permettrait d’orienter tant les employeurs que les personnes handicapées et d’accroître ainsi la sécurité juridique. Idéalement, ces mesures devraient faire office de conditions-cadres.
Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis proposent aussi de renoncer à l’utilisation simultanée des termes inégalité et discrimination, en se référant à la notion de discrimination de la CDPH, le cas échéant. Ils recommandent également de renoncer à mentionner deux fois — inutilement — le principe de