Rapport sur les résultats
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages
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Art. 5, al. 1 et 1bis
1Bund und Kantone ergreifen Massnahmen, um Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen.; sie tragen dabei den unterschiedlichen Behinderungen und den besonderen Bedürfnissen von Frauen mit Behinderungen Rechnung.
1bisSie beziehen bei der Festlegung der Massnahmen Menschen mit Behinderungen bei der Entwicklung und Umsetzung in angemessener Form ein.
L’USV propose de tenir compte non seulement des besoins particuliers des femmes, mais aussi de ceux d’autres personnes spécialement touchées par des discriminations multiples, comme les migrants ou les personnes LGBTIQ handicapées. Elle suggère : « Zudem wird angeregt auf den Begriff «besondere Bedürfnisse» zu verzichten und direkt zu formulieren: «….den unterschiedlichen Behinderungen und insbesondere den Frauen mit Behinderungen Rechnung».
L’USV suggère en outre la modification suivante de l’al. 1bis :
1bisSie beziehen bei der Festlegung der Massnahmen Menschen mit Behinderungen in angemessener Form ein.
Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis souhaitent une formulation plus concrète des obligations et font la proposition suivante :
Remplacer l’art. 5, al. 1 par l’art. 5 ci-après :
1La Confédération et les cantons sont tenus de prendre toutes les mesures législatives, politiques et administratives nécessaires pour atteindre le but de la présente loi, tel que défini à l’article 1, indépendamment des contestations individuelles.
2Les mesures doivent correspondre à la réalité des personnes en situation de handicap. Elles doivent être conçues de manière à leur permettre de mener une vie aussi autonome que possible et d’en assumer la responsabilité.
3La Confédération et les cantons doivent prendre les mesures nécessaires de manière continue et en utilisant tous les moyens disponibles, y compris la réaffectation des ressources.
4Ils justifient les mesures choisies, adoptent un calendrier, fixent des étapes, définissent des mécanismes de contrôle et mettent les ressources à disposition.
Remplacer l’art. 5, al. 1bis, par l’art. 5a :
1Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures législatives, administratives ou autres susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur les droits des personnes en situation de handicap, la Confédération et les cantons consultent étroitement les personnes en situation de handicap par le biais des organisations qui les représentent et les font participer activement.
2Ils veillent à ce que la consultation et la participation aient lieu à un stade précoce, lorsque toutes les options sont encore ouvertes et qu’une participation effective peut avoir lieu.
3Ils garantissent leur accès aux informations pertinentes, notamment par des mesures de soutien et d’adaptation appropriées. Ils informent les organisations consultées et impliquées du résultat du processus
4Ils indemnisent les organisations représentant les personnes en situation de handicap pour leur consultation et leur participation.