Rapport sur les résultats
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages
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proportionnalité (art. 2, al. 6, et 12a AP-LHand). Enfin, ils demandent de clarifier ce principe en s’inspirant du § 7 de la loi sur les droits des personnes handicapées du Canton de BS, qui prévoit une évaluation des besoins en fonction de différents intérêts, y compris ceux de la personne handicapée.
ZG propose la modification suivante :
Art. 2 Abs. 1 und 6
6Als angemessene Vorkehrungen gelten erforderliche und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unzumutbare Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen oder ausüben können.
Art. 3, let. g
La plupart des cantons et des organisations de personnes handicapées saluent cette disposition, la jugeant conforme et cohérente aux principes de la CDPH.
D’autres, comme BL, expriment un soutien conditionnel, en demandant des garde-fous ou des mesures supplémentaires pour limiter cette extension. UR manifeste des préoccupations quant à l’impact financier de cette disposition sur les petites communes ou les communes fragiles, soulignant que ces dernières ne devraient pas être contraintes à des mesures disproportionnées, à moins d’un soutien financier significatif de l’AI.
En revanche, des acteurs tels que l’UDC, certaines organisations patronales comme Arbeitgeberverband Region Basel, ainsi que les employeurs bancaires et l’UPS, appellent à la suppression pure et simple de cette disposition, arguant des potentiels impacts négatifs sur l’économie et de la crainte d’une surrèglementation.
HotellerieSuisse s’oppose également à cette disposition, dénonçant une surrèglementation qui dépasse l’objectif initial de la révision.
Art. 5, al. 1 et 1bis
La révision de cette disposition est globalement saluée par les cantons et les organisations de personnes handicapées.
Certains participants (BS, FR, GE, LU, ZG, CDAS et les cantons ayant renvoyé à sa prise de position [AR, JU, OW, SH, SZ]) demandent d’ancrer la participation dans tous les processus de conception, de planification, de mise en œuvre et d’évaluation des mesures (p. ex. mesures d’encouragement, prestations de soutien ou aménagement de l’espace public), et non seulement dans les processus décisionnels concernant les mesures visées à l’al. 1.
ARTISET/INSOS regrettent que l’al. 1bisrelativise la participation des personnes handicapées (« de manière appropriée »).
BS propose de modifier cette disposition comme suit :
Art. 5, al. 1 et 1bis
1 Bund und Kantone ergreifen Massnahmen, um Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen; sie tragen dabei den unterschiedlichen Behinderungen und den besonderen Bedürfnissen von Frauen mit Behinderungen Rechnung.