Rapport sur les résultats

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages

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Art. 6, al. 1 et 2

Pour le présent article, nous renvoyons aux avis demandant de remplacer le terme discrimination par inégalité (ou vice versa).

Le PLR trouve cette disposition pertinente. L’UDC s’oppose à toute modification de cet article.

Selon Swiss Olympic et Swiss Deaf Sport, le message devrait préciser explicitement que cette disposition s’applique aussi aux prestations sportives.

BS propose de s’inspirer de sa loi cantonale pour modifier la disposition comme suit :

1Private, die Dienstleistungen öffentlich anbieten, dürfen Menschen mit Behinderungen auf Grund ihrer Behinderung weder direkt noch indirekt diskriminieren benachteiligen.

2 Sie müssen angemessene Vorkehrungen Massnahmen treffen, um Benachteiligungen von ihre Leistungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen und damit deren Benachteiligung zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen.

Si la notion de discrimination est maintenue, Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis proposent de modifier l’art. 6, al. 2, comme suit :

Art. 6, al. 2

2 Sie müssen angemessene Vorkehrungen treffen, um Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen. Die Weigerung, angemessene Vorkehrungen zu treffen, bedeutet

eine Diskriminierung im Sinne von Abs. 1.

Alors qu’il n’est pas clair pour freikirchen.ch si les services religieux entrent dans le champ d’application de l’art. 6 LHand, Glaube und Behinderung précise que la disposition doit inclure toutes les églises et les prestataires religieux, qu’ils soient financés et organisés par le secteur privé, public ou semi-public. En principe, selon Glaube und Behinderung, les manifestations organisées par les églises (p. ex. les services religieux et autres célébrations, l’aumônerie, le travail avec les enfants, les jeunes, les familles et les personnes âgées) sont des manifestations publiques et entrent donc dans le champ d’application de la loi. De même, toutes les églises et tous les prestataires religieux sont concernés et doivent s’engager pour des environnements de travail accessibles, qu’ils soient privés, étatiques ou semi- étatiques.

Art. 6, al. 3

Pour éviter des coûts supplémentaires liés à l’adaptation des produits aux exigences suisses, SUISSEDIGITAL recommande d’éviter tout ajout aux normes internationales, et souligne l’importance de consulter les parties concernées pour garantir l’adéquation et la proportionnalité des prescriptions techniques. Il demande donc d’inscrire explicitement dans la loi le droit d’être entendu. La participation à l’élaboration des normes devrait être limité aux organisations privées d’envergure internationale, afin d’éviter des réglementations arbitraires. Selon SUISSEDIGITAL, il n’est pas possible qu’une organisation privée quelconque édicte des normes et que le Conseil fédéral soit ensuite autorisé à recourir à ces normes privées sans tenir compte de leur pertinence. Une telle pratique ouvrirait la porte à l’arbitraire politique.

Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis indiquent que la LHand devrait faire expressément référence à la norme eCH-0059 et aux directives pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) du World Wide Web Consortium (W3C), reconnues au niveau international.

Ces organisations se demandent en outre si les domaines mentionnés dans le rapport explicatif, à savoir le commerce électronique et les produits et services d’information, de communication et de transaction