Rapport sur les résultats
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages
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2Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen angemessene Vorkehrungen Massnahmen treffen, um Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen.
FR souhaite indiquer explicitement qu’une adaptation de la rémunération à la capacité de travail, notamment pour les personnes travaillant en atelier ou suivant des mesures d’inclusion, ne constitue pas une discrimination. Selon lui, cette précision est indispensable pour conserver les acquis en matière de travail, en particulier pour les personnes en situation de handicap particulièrement lourd.
ZG est du même avis et suggère de régler le salaire des personnes travaillant dans des structures de jour dans une ordonnance. Il estime que l’al. 2 doit être précisé de manière à ce que les prestations actuelles de l’AI continuent d’être mises à disposition, sans réduction, pour une intégration sur le marché du travail.
ZG propose les modifications suivantes :
Art. 6a
1
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Behinderungen dürfen auf Grund ihrer Behinderung weder direkt noch indirekt diskriminiert werden, insbesondere bei der Stellenbesetzung, den Anstellungs- und Arbeitsbedingungen, der Entlöhnung, der Aus- und Weiterbildung, der Beförderung und der Entlassung.
2
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen angemessene Vorkehrungen treffen, um Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen.
VD précise qu’il existe des cas où un handicap constitue un obstacle incontournable à l’obtention d’un emploi (p. ex. dans certaines fonctions de police) et que ce n’est alors pas discriminer la personne que de refuser de l’embaucher, même si c’est précisément en raison de son handicap.
Employeurs Banques, Forum PME et Arbeitgeberverband Region Basel plaident pour la
suppression des art. 6a et suivants.
Si la notion de discrimination est maintenue, Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis proposent de modifier l’art. 6a, al. 2, comme suit :
2Les employeurs sont tenus de procéder à des aménagements raisonnables afin de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une discrimination au sens de l’al. 1.
ARTISET/INSOS expriment des inquiétudes concernant l’approche au cas par cas, qui complique selon eux la compréhension de ce qui constitue réellement une discrimination. Les obligations pour les employeurs seraient ainsi « relativisées », augmentant l’insécurité juridique et donc les risques de contentieux judiciaire.
Arbeitgeber Zürich VZH propose de modifier la disposition comme suit :
Art. 6a
1Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen angemessene Vorkehrungen die ihnen billigerweise zugemutet werden können treffen, um Benachteiligungen Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen.
La Chambre de commerce d’Argovie estime qu’il faut préciser qu’un licenciement est justifié si un travailleur handicapé, malgré les aménagements raisonnables, ne satisfait pas aux exigences de son poste ou entrave de manière considérable la collaboration au sein de l’entreprise. Elle insiste sur le fait que les aménagements raisonnables ne devraient être obligatoires qu’après la période d’essai et ne