Rapport sur les résultats

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages

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devraient pas impliquer une modification des droits et obligations du contrat de travail ; cela devrait être précisé dans l’al. 2. Elle souligne que cela permettrait de préserver la liberté contractuelle des employeurs.

Art. 8, al. 3 et 4

Pour le présent article, nous renvoyons aux commentaires relatifs aux remarques terminologiques sur le choix entre discrimination et inégalité (cf. ch. 4.1.2).

TI, Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis et ARTISET/INSOS considèrent cette modification

comme logique.

BS propose de modifier la disposition comme suit :

Art. 8, al. 3 et 4

3Wer von einer Diskriminierung Benachteiligung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 betroffen ist, kann beim Gericht verlangen: a. eine drohende Diskriminierung Benachteiligung zu verbieten;

b. eine bestehende Diskriminierung Benachteiligung zu beseitigen; c. eine Diskriminierung Benachteiligung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt; d. den Dienstleister anweisen, eine Entschädigung zuzusprechen.

4Wer auf Grund seiner Behinderung diskriminiert benachteiligt wird, weil ein Dienstleister angemessene Vorkehrungen Massnahmen im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 verweigert, kann beim Gericht verlangen, diese anzuordnen oder ihm eine Entschädigung zuzusprechen, die vom Gericht unter Würdigung aller Umstände festgelegt wird.

Le PLR souhaite que l’art. 8, al. 4, mentionne explicitement que les coûts des prestations accessibles doivent être proportionnés.

Selon l’UPS, la notion de drohende Diskriminierung (discrimination imminente) utilisée à l’art. 8, al. 3, let. a, est extrêmement vague et mal circonscrite. L’UPS propose par conséquent de supprimer l’art. 8, al. 3, let. a.

La Chambre de commerce d’Argovie estime qu’il faut conserver un plafond pour l’indemnité, comme c’est le cas actuellement. Elle propose toutefois de l’augmenter à 10 000 francs.

Art. 8a

Quelques cantons (qui soutiennent majoritairement cet article sur le fond) et employeurs demandent que cette nouvelle disposition soit plus proche des dispositions de la LEg. Ainsi, par analogie à la LEg (art. 5, al. 4), l’indemnité maximale en cas de refus d’embauche devrait être fixée à trois mois de salaire. L’art. 8a, al. 3, prévoit que l’art. 336a CO s’applique en cas de licenciement discriminatoire. Or cet article prévoit une indemnité maximale correspondant à six mois de salaire. Pour ces participants, il paraît inconcevable qu’un refus d’embauche puisse, dans certaines circonstances, être puni plus sévèrement qu’un licenciement discriminatoire. Selon eux, il convient donc d’envisager la fixation d’un montant maximal pour l’indemnité prévue à l’art. 8a, al. 2, à l’instar de la LEg.

BS propose de réviser l’art. 8a comme suit :

1 Wer von einer Diskriminierung Benachteiligung im Sinne von Artikel 6a Absatz 1 betroffen ist, kann beim Gericht oder bei der Verwaltungsbehörde verlangen: a. eine drohende Diskriminierung Benachteiligung zu verbieten; b. eine bestehende Diskriminierung Benachteiligung zu beseitigen; c. eine Diskriminierung Benachteiligung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt; d. die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber anzuweisen, eine Entschädigung zuzusprechen.»