Rapport sur les résultats
Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 34Fedlex · Rapport sur les résultats
den Arbeitgeber. Diese ist unter Würdigung aller Umstände festzusetzen und wird auf der Grundlage des voraussichtlichen oder tatsächlichen Lohns berechnet.
3Bei einer diskriminierenden Kündigung ist Artikel 336a des OR anwendbar. Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung sowie darüberhinausgehende vertragliche Ansprüche der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers bleiben vorbehalten.
En ce qui concerne l’al. 2, ces avis estiment que l’indemnité maximale en cas de refus d’embauche devrait être fixée à trois mois de salaire (par analogie à l’art. 5, al. 4, LEg). En ce qui concerne l’al. 3, ils estiment que l’indemnité maximale de six mois de salaire (renvoi au CO) est cohérente.
Enfin, en ce qui concerne l’al. 4, les acteurs du secteur économique proposent de fixer une indemnité maximale de six mois de salaire en cas de refus de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, sur le modèle des indemnités maximales applicables dans d’autres domaines du droit du travail. Ils soulignent l’importance de cette mesure pour assurer la sécurité juridique et respecter la séparation des pouvoirs. Ils rejettent l’argument selon lequel la fixation d’une indemnité maximale pourrait conduire les employeurs à faire une pesée d’intérêts entre l’indemnité à verser et le coût des aménagements, affirmant que la sécurité juridique est primordiale.
Une proposition est donc de modifier l’al. 4 comme suit et d’introduire un nouvel al. 5 :
Art. 8a
4Wer auf Grund seiner Behinderung diskriminiert wird, weil die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber angemessene Vorkehrungen im Sinne von Artikel 6a Absatz 2 verweigert, kann beim Gericht oder bei der Verwaltungsbehörde verlangen, diese Vorkehrungen anzuordnen oder ihm eine Entschädigung zuzusprechen, die vom Gericht oder der Verwaltungsbehörde unter Würdigung aller Umstände festgelegt wird. Die Entschädigung darf den Betrag nicht
übersteigen, der sechs Monatslöhnen entspricht.
5 Die Entschädigung bei Diskriminierung in der Ablehnung einer Anstellung nach Abs. 2 darf den Betrag nicht übersteigen, der drei Monatslöhnen entspricht.
Selon Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis, l’art. 8a devrait prévoir une obligation pour l’employeur de continuer à employer, dans la mesure du possible, un travailleur qui est nouvellement touché par un handicap pendant les rapports de travail (aménagement raisonnable en vue du maintien de l’emploi).
Au sujet de l’al. 4, Arbeitgeber Zürich VZH est d’avis que le montant de l’indemnité doit être limité entre 3 et 6 mois de salaire en cas de refus de procéder à un aménagement raisonnable.
Art. 9
De nombreux participants demandent de renoncer à modifier l’art. 9 ou de prévoir une modification favorisant le droit de recours des organisations.
D’autres participants ont pris position sur cette disposition.
SZ est d’accord avec la révision proposée.
L’UPS demande de renoncer à la modification proposée. En cas de maintien, les formulations devraient être adaptées à celles de l’art. 7 LEg.
Employeurs Banques propose la suppression de cette disposition.
Arbeitgeber Zürich VZH souhaiterait que l’al. 1 soit maintenu en l’état et complété comme suit :