Rapport sur les résultats

Consultation 2023/101: Révision partielle de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés; LHand) · 47 pages

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Art. 9

1bisVereine und andere Organisationen, die nach ihren Statuten zur Wahrung der Interessen von Menschen mit Behinderungen befugt sind und seit mindestens zwei Jahren bestehen, können in eigenem Namen feststellen lassen, dass eine Diskriminierung vorliegt, wenn der Ausgang des Verfahrens sich voraussichtlich auf eine grössere Zahl von Arbeitsverhältnissen auswirken wird. Sie müssen der betroffenen Arbeitgeberin oder dem betroffenen Arbeitgeber Gelegenheit zur Stellungnahme geben, bevor sie eine Schlichtung stelle anrufen oder eine Klage einreichen.

3Diesen Organisationen steht ein Beschwerderecht zu:

a. bei Zivilverfahren zur Feststellung einer Diskriminierung im Sinne von Artikel 6, 8 und 8a

Arbeitgeber Zürich VZH est d’avis qu’il faut supprimer le droit d’action des associations et des organisations, ou du moins le limiter expressément aux actions en constatation. L’association estime en outre qu’il faut renoncer à abaisser les conditions actuelles permettant de recourir à ce droit ou définir des conditions similaires à celles de l’art. 7 LEg (l’organisation doit exister depuis au moins deux ans, l’issue de la procédure doit vraisemblablement affecter un grand nombre de personnes et les employeurs doivent avoir la possibilité de prendre position).

Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis proposent de modifier la disposition comme suit :

Art. 9

1Les associations et les autres organisations qui sont habilitées aux termes de leurs statuts ou de leur acte constitutif à défendre les intérêts des personnes handicapées peuvent, en leur propre nom, faire valoir les droits subjectifs selon la présente loi.

Concernant l’al. 2, Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis proposent d’ajouter la notion de Beschwerde (recours) à celle de Klage (action en justice) dans la version germanophone de l’art. 9, al. 2, comme suit :

2Der Bundesrat bezeichnet die zur Klage und Beschwerde berechtigten Vereine und anderen Organistionen.

Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis estiment qu’il faut aussi procéder à un ajustement rédactionnel de la version germanophone de l’art. 9, al. 3, en ajoutant ein Beschwerderecht (droit de recours) au début des let. b et c.

PARAT est d’avis que la qualité pour agir ne devrait pas dépendre d’une décision politique et que toutes les associations habilitées par leurs statuts à défendre les intérêts des personnes handicapées devraient avoir la qualité pour agir (et pas uniquement celles désignées par le Conseil fédéral).

Les organisations de personnes sourdes et malentendantes sont d’avis que les organisations de personnes handicapées devraient disposer d’un droit de recours et d’action pour l’ensemble des droits garantis par la législation fédérale.

Art. 9a

En ce qui concerne l’art. 9a, certains participants soutiennent l’obligation pour les employeurs de motiver par écrit les refus d’embauche lié au handicap, estimant que cela renforcerait les droits des personnes handicapées et favoriserait une meilleure intégration. D’autres craignent en revanche qu’une telle obligation n’engendre des lourdeurs administratives pour les employeurs et ne compromette leur capacité à évaluer les candidatures de manière approfondie.

Comme évoqué plus haut, BS, SG, VD, l’UVS, Arbeitgeber Zürich VZH et Inclusion handicap/insieme/Pro infirmis demandent d’examiner la possibilité de prévoir dans la LHand un office