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Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 8 pages
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Art. 9 Compensation pour le travail du dimanche et des jours fériés
1La compensation pour le travail du dimanche et des jours fériés se calcule conformément à l’art. 20 LTr6.
2Le Conseil fédéral peut fixer une compensation minimale plus élevée, lorsque cela est nécessaire pour accroître la protection des travailleurs et améliorer leurs conditions de travail.
Art. 10 Temps d’habillage
1Si, pour des raisons d’exploitation, il est nécessaire de changer de vêtements sur le lieu de travail, le temps d’habillage est considéré comme temps de travail.
2Le temps d’habillage est rémunéré de manière appropriée.
Art. 11 Durée minimale et rémunération des pauses
1L’interruption du travail par des pauses est définie conformément à l’art. 15, al. 1, LTr7.
2Les pauses comptent comme temps de travail rémunéré.
Art. 12 Prise en compte et compensation des services de permanence et de
piquet
Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les services de permanence et de piquet sont considérés comme temps de travail et comment ils doivent être compensés.
Art. 13 Communication des plans de service, des services de permanence et
de piquet
1Les plans de service, y compris les services de permanence et de piquet, sont communiqués aux travailleurs au moins quatre semaines à l’avance.
2Le travailleur appelé à intervenir sans que son intervention ait été prévue dans le plan de service annoncé a droit à une compensation supplémentaire temporelle ou financière correspondant à 25 à 50 % du travail fourni. Si la marche du service le permet, la compensation revêt la forme d’un repos compensatoire.
3Le Conseil fédéral peut fixer un délai de communication des plans de service minimal plus long que celui prévu à l’al. 1, lorsque cela est nécessaire pour accroître la protection des travailleurs et améliorer leurs conditions de travail.
4Il fixe la compensation visée à l’al. 2 en fonction du délai de communication du changement du plan de service.
5Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas: