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Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 8 pages

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Section 5 Commissions cantonales dans le domaine des soins infirmiers

Art. 22 Constitution

1Les cantons disposent chacun d’une commission dans le domaine des soins infirmiers. Ils peuvent instituer une commission commune.

2Les commissions sont composées d’un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du canton.

3Les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer leurs représentants aux cantons pour élection.

Art. 23 Tâches

1Les commissions suivent:

a. l’évolution du nombre de conventions collectives de travail dans le domaine des soins infirmiers et de leur contenu, et

b. l’effet de l’évolution du nombre de travailleurs et de leurs conditions de travail sur la qualité des soins et l’évolution des coûts de la santé.

2Elles rendent compte chaque année de leurs observations à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Section 6 Évaluation

Art. 24

1En collaboration avec le SECO, l’OFSP veille à ce que l’adéquation et l’efficacité de la présente loi soient examinées régulièrement. Cet examen comporte notamment les volets suivants:

a. le contrôle de l’efficacité des prescriptions des art. 5 à 13, 15 et 16, en particulier concernant leur effet sur la conclusion et le contenu des conventions collectives, la satisfaction professionnelle, la durée d’exercice des professions infirmières et l’évolution des coûts dans le domaine des soins infirmiers;

b. l’analyse systématique de la nécessité de réglementer les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers;

c. l’évaluation des expériences faites en Suisse et à l’étranger concernant la réglementation des conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers.

2Pour ce faire, l’OFSP peut s’appuyer sur les observations des commissions visées à l’art. 23.

3Le Département fédéral de l’intérieur rend compte des résultats de l’évaluation au Conseil fédéral et lui soumet des propositions sur la suite à donner à l’évaluation.