Rapport sur les résultats
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers
curacasa, ASI, SHV, SVBG et SVDE ainsi que ASI BE, ASI NE-JU, ASI SG TG AI AR, SHV BE, SHV Ostschweiz, SHV-SZ, SHV AG-SO, SHV Zentralschweiz, SHV VD, SHV Oberwallis, SHV-ZH, FSL-Ti, SIGA, BK-HEB, NOPS, Public Health Schweiz, Brotegg Praxis, S. Widmer et E. Spichiger estiment que le Conseil fédéral doit édicter, dans l’ordonnance relative à la LCTSI, une désignation des prestations de soins pertinente pour cette loi.
Syna et Travail.Suisse estiment important que les prestations de soins ne soient pas
désignées dans l’ordonnance, mais dans la loi, car il s’agit d’une question cruciale pour le champ d’application, pour laquelle aucune base n’existe encore.
VPOD demande la suppression de cet alinéa.
senesuisse souligne que la formulation proposée ne permet pas de déterminer précisément les personnes entrant dans le champ d’application de cette nouvelle loi.
Unimedsuisse demande que des précisions linguistiques soient apportées ; à ses yeux, la question se pose du niveau d’abstraction prévu par le Conseil fédéral pour la désignation des prestations de soins.
SHV FR propose d’apporter des précisions linguistiques, à savoir, dans l’ordonnance de la LAMal, une définition claire des prestations de soins pertinentes pour cette loi.
AVASAD et IMAD proposent que les prestations de la liste soient similaires à celle de
l’OPAS 7.
4.1.3 Art. 3
SH souligne que l’art. 21 AP LCTSI rend la LTr indirectement applicable aux entreprises qui sont exclues du champ d’application de cette dernière.
PSS suggère d’assujettir également à la LCTSI les prestations des infirmiers engagés à titre individuel au sein de ménages privés.
4.1.3.1 Art. 3, al. 1
CDS et avec elle AG, AI, AR, BS, GE, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD et ZH déplorent l’absence d’indications sur ce qu’on entend par des soins infirmiers qui ne représentent qu’une « petite partie » de l’activité d’un établissement et demandent que des précisions soient apportées par voie d’ordonnance ou dans les commentaires.
BL, GR et Allianz pädiatrische Pflege déplorent l’absence d’indications sur ce qu’on entend par des soins infirmiers qui ne représentent qu’une « petite partie » de l’activité d’un
établissement.
SH demande que des précisions linguistiques soient apportées sur le rapport avec l’emploi dans des fonctions connexes et que les notions de « domaine social » et de « petite partie de l’activité » soient définies plus précisément.
4.1.3.2 Art. 3, al. 1, let. a
APN-CH, curacasa, ASI, SHV, SVBG et SVDE ainsi que ASI BE, ASI NE-JU, ASI SG TG AI AR, SHV BE, SHV FR, SHV-SZ, SHV AG-SO, SHV Zentralschweiz, SHV VD, SHV
Oberwallis, SHV-ZH, FSL-Ti, SIGA, BK-HEB, NOPS, Public Health Schweiz, Brotegg Praxis, S. Widmer et E. Spichiger proposent de supprimer la lettre afin que le personnel infirmier puisse bénéficier des dispositions de protection non seulement dans les EMS pour personnes handicapées, mais aussi, par exemple, dans les établissements pénitentiaires, les foyers de réfugiés et autres structures similaires.
Syna et Travail.Suisse proposent de supprimer la lettre car elles estiment inapproprié
d’exclure les établissements ayant un mandat de prestations cantonal et dans lesquels les soins ne représentent qu’une petite part de l’activité.
ARTISET et ASPS demandent une description plus précise de l’étendue et de la délimitation des exceptions.