Rapport sur les résultats
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers
senesuisse demande une précision de la formulation « pour autant que les soins infirmiers ne représentent qu’une petite partie de l’activité ».
ASI BSBL et ASI GR soulignent l’inutilité d’une exclusion étant donné que la charge de travail du personnel infirmier est elle aussi élevée dans les établissements du secteur social.
ARTISET ZH requiert une précision linguistique compte tenu de la largesse d’interprétation de la définition formulée.
AL ZH invite à ne pas exclure les établissements du secteur social dans lesquels les soins infirmiers ne représentent qu’une petite partie de l’activité.
4.1.3.3 Art. 3, al. 1, let. b
VPOD et Unia appellent à la suppression de la lettre au motif que dans certains cas, en particulier dans la prise en charge ambulatoire, les assujettissements à la LTr sont
contournés par des emplois directs au sein de ménages privés.
SKG demande la suppression de la lettre en soulignant que les premières personnes à avoir besoin d’une amélioration des conditions de travail sont précisément des femmes, souvent des migrantes originaires d’États membres de l’UE, qui fournissent des prestations de soins au sein de ménages privés.
santésuisse requiert la suppression de la lettre afin de prévenir les abus liés au non-respect des dispositions du droit du travail. Elle souligne le risque de relations de travail non
réglementées et, donc, de répercussions négatives sur la qualité des soins et de
l’accompagnement.
SP60+ demande la suppression de la lettre afin de prévenir le risque de relations de travail non réglementées et, donc, de répercussions négatives sur la qualité des soins et de
l’accompagnement compte tenu, notamment, du recours croissant aux soins infirmiers par des ménages privés.
4.1.3.4 Art. 3, al. 2
AG demande la suppression de l’alinéa au motif que l’octroi de la compétence d’assujettir à la loi fédérale les établissements ayant un mandat de prestations cantonal dans le domaine social est superflu, car les mandats de prestations cantonaux relèvent de la compétence cantonale et qu’en outre, le canton peut en déterminer le contenu ayant trait aux conditions de travail dans les soins infirmiers.
SG appelle à la suppression de l’alinéa.
Allianz pädiatrische Pflege souligne que les cantons peuvent assujettir au champ
d’application de cette loi les établissements visés à l’al. 1, let. a, étant donné qu’il n’y a pas de disposition correspondante dans la loi sur le travail.
4.1.3.5 Art. 3, al. 3
CDS et avec elle AG, AI, AR, BL, BS, JU, LU, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG et ZH proposent que la notion de fonction dirigeante élevée soit clairement définie dans
l’ordonnance relative à la LCTSI, par analogie à l’art. 9 de l’ordonnance 1 relative à la LTr, et qu’elle se rapporte aux travailleurs exerçant dans le domaine des soins infirmiers.
ZH propose, en outre, de prendre en compte le critère selon lequel, dans le cadre de la fonction dirigeante élevée, une part substantielle du temps de travail reste consacrée à la prise en charge directe des patients ou au travail en équipe, ce qui est généralement le cas jusqu’au niveau de la direction de la division. Il estime que si ces conditions sont remplies, la personne concernée devrait être assujettie à la LCTSI.
FR est d’avis que les employés exerçant une fonction dirigeante et travaillant aussi en équipe « auprès du lit » ou avec les patients ne doivent pas être exclus de la loi.