Rapport sur les résultats

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers

de pause est régi par le cadre visé à l’art. 15 LTr et, le cas échéant, que le personnel

bénéficie de pauses dont il peut disposer librement.

JU relève que le projet de loi, en prévoyant que ce temps soit payé sans toutefois indiquer de motifs convaincants, risque de faire rentrer les pauses dans le champ d’action de l’art. 15,

al. 2, LTr où le personnel doit rester à disposition de son employeur, ce qui est très

défavorable en matière de santé au travail.

VS et TI appellent à davantage de précisions étant donné qu’il y a donc un renvoi aux

dispositions de la LTr sur les pauses en ce qui concerne leur caractère obligatoire en fonction du temps de travail ininterrompu, mais pas au principe ancré dans la LTr selon lequel les pauses ne comptent pas comme temps de travail si le travailleur est autorisé à quitter le lieu de travail (art. 15, al. 2, LTr).

PSS salue le fait que les interruptions de travail soient considérées comme temps de travail rémunéré, qu’il s’agisse de pauses longues telles que définies à l’art. 15, al. 1, LTr ou

d’interruptions courtes comme des pauses café. Il jugerait bienvenue une adaptation

rédactionnelle indiquant clairement à quel type d’interruption de travail se réfère l’art. 11,

al. 2, LCTSI.

UDC voit dans la définition du temps d’habillage, de la durée minimale et de la rémunération des pauses ou de la communication des plans de service un « micromanagement » à rejeter.

USS salue l’article qui, selon lui, clarifie les choses, d’autant plus que la question de savoir si, compte tenu des exigences élevées en matière de disponibilité, une pause doit être

considérée comme prise ou, au contraire, comme faisant partie du temps de travail fait l’objet de discussions sans fin.

curacasa, ASI, SHV, SVBG-PSAS et SVDE ainsi que ASI BE, ASI NE-JU, ASI SG TG AI AR, SHV Ostschweiz, SHV AG-SO, SHV SZ, SHV BE, SHV – ZH, SHV Zentralschweiz, SHV VD, SHV FR, SHV Oberwallis, FSL-Ti, BK-HEB, SIGA, Public Health Schweiz, AL ZH, Brotegg Praxis, E. Spichiger et S. Widmer soulignent ne pas avoir d’objection au projet de

comptabiliser obligatoirement ces pauses dans le temps de travail. Ils soulignent en outre le fait que trop souvent, dans le quotidien des soins, les pauses prescrites à l’art. 15, al. 1, LTr, qui, conformément au commentaire du SECO relatif à la LTr, doivent avoir lieu au milieu de la plage de travail concernée, ne remplissent pas l’objectif de repos visé.

Unia salue l’article comme une grande avancée, mais estime que des mesures appropriées doivent être prises pour garantir l’objectif de repos associé à la pause.

Spitex Schweiz propose d’inscrire la rémunération de cette mesure de manière contraignante dans la loi et de limiter la rémunération des pauses aux « pauses café ».

ARTISET et ARTISET ZH renvoient aux explications fournies par le SECO lors de la séance d’information du 10 juin 2024 et demandent d’apporter des précisions à l’article, dont la formulation prête à confusion et peut induire à tirer des conclusions erronées.

ASPS demande que la Confédération, les cantons et les communes réglementent et

garantissent le financement des pauses et renvoie à la proposition séparée concernant la réglementation du financement.

senesuisse renvoie aux explications fournies par le SECO lors de la séance d’information du 10 juin 2024 et demande de supprimer l’article, dont la formulation prête à confusion et peut induire à tirer des conclusions erronées.

KSB, SNL, SZB et SPITEX Region Köniz proposent de supprimer l’article au motif qu’en principe, la loi sur le travail réglemente suffisamment les pauses.

Spitex ZH demande la suppression de l’article au motif que les pauses elles-mêmes sont régies par l’art. 15, al. 1, LTr et qu’il n’est pas nécessaire d’en répéter les dispositions.

cf soulève la question de savoir s’il est question de la pause du matin ou de celle de midi.