Rapport sur les résultats
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers
des coûts supplémentaires, voire une augmentation de la charge de travail des travailleurs.
ARTISET et ARTISET ZH appellent à supprimer la phrase « […] Si la marche du service le permet, la compensation revêt la forme d’un repos compensatoire. ». Elles invitent en outre à préciser dans quels cas on considère qu’il y a un écart par rapport au plan de service
annoncé et à rémunérer, le cas échéant, cet écart.
ASPS appelle à supprimer l’alinéa car une telle réglementation entraînerait une hausse massive des coûts pour les organisations d’aide et de soins à domicile n’ayant pas de
mandat de prestations.
Allianz pädiatrische Pflege, SPITEX Region Köniz, SBZ et SNL rejettent l’alinéa, jugeant la réglementation disproportionnée, unilatéralement favorable aux travailleurs et financièrement insoutenable. On ne peut envisager de compensation financière ou temporelle
supplémentaire en cas d’écart par rapport au plan de service qu’en combinaison avec la définition du délai dans lequel la modification intervient, soit 24 à 48 heures avant le service.
AL ZH considère le montant de la compensation comme un minimum impératif.
senesuisse fait remarquer que la compensation proposée de 25 à 50 % est même supérieure au coût des heures supplémentaires et qu’elle conduirait donc à alourdir encore la charge pesant sur le personnel déjà prévu au lieu de renforcer ce dernier par de la main-d’œuvre supplémentaire.
Spitex ZH rejette la réglementation qui, selon elle, ne correspond pas à la réalité de
l’entreprise, ne tient pas compte du fait que les travailleurs ont eux aussi des souhaits de modification à court terme, rend impossible de nouvelles procédures de planification donnant une autonomie aux travailleurs et n’est pas réalisable eu égard aux coûts subséquents ou au besoin supplémentaire en personnel en cas de compensation temporelle.
Careanesth, flexMedicsAG et Vokus Personal AG soulignent que la réglementation
équivaudrait à une véritable nationalisation des entreprises ; elles proposent de la supprimer purement et simplement ou au moins de la modifier comme suit : « Le travailleur appelé à intervenir sans que son intervention ait été prévue dans le plan de service annoncé a droit à une compensation supplémentaire temporelle ou financière correspondant à 25 % au
maximum du travail fourni. »
AVASAD demande que les compensations puissent tenir compte du délai dans lequel la sollicitation est faite. Ainsi, le collaborateur devrait avoir droit à une compensation de 25 % si le délai de sollicitation est d’une semaine et de 50 % si la sollicitation est faite dans l’urgence (moins de 72 heures avant l’intervention).
IMAD propose de modifier l’alinéa comme suit : « Si le travailleur est appelé à intervenir pour toute autre raison qu’une absence de personnel sans que son intervention ait été prévue dans le plan de service annoncé, il a droit à une compensation supplémentaire temporelle ou financière. Celle-ci correspond à 25 % du travail fourni si la modification a lieu moins de deux semaines avant l’intervention et à 50 % si elle a lieu moins de 72 h avant. Si la marche du service le permet, la compensation revêt la forme d’un repos compensatoire. L’employeur peut, de manière proportionnée, réduire la compensation en fonction des modifications demandées précédemment par le travailleur concerné. »
4.1.13.3 Art. 13, al. 3
LU et ZH demandent la suppression de l’alinéa au motif qu’il appartient aux partenaires sociaux de négocier des réglementations plus détaillées.
Pour FR, les plans de service, y compris les services de permanence et de piquet, devraient être communiqués aux travailleurs au moins six semaines à l’avance. Par conséquent,
l’art. 13, al. 3, de la LCTSI deviendrait obsolète.
SH salue l’alinéa et la possibilité qui y est formulée de fixer un délai de communication minimal plus long. On peut en effet se demander si un délai de communication minimal de