Rapport sur les résultats

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers

USS refuse la possibilité de déroger aux nouvelles réglementations fédérales via la

conclusion d’une CCT : selon la variante 1, privilégiée par le Conseil fédéral, la conclusion de conventions collectives de travail permettrait d’aller en deçà des nouvelles prescriptions minimales de la LCTSI, ce qui est absolument inacceptable. De manière générale, créer activement une possibilité de compromettre les objectifs et les prescriptions matérielles de la nouvelle LCTSI dans le cadre de la même loi relèverait d’une démarche législative absurde. Mais surtout, la variante 1 est dépourvue de toute logique juridique et contredit le principe constitutionnel de légalité, dont découle le principe de hiérarchie des normes : une norme juridique subordonnée ne peut pas aller à l’encontre d’une norme juridique supérieure ;

autrement dit, une convention collective de travail est subordonnée à une loi. USS se

prononce donc résolument contre la variante 1 et pour la variante 2. Selon cette dernière,

seules sont admises les dérogations des CCT en faveur des travailleurs (« les dispositions de droit du personnel cantonal et communal ou les accords contractuels qui dérogent aux dispositions de l’avant-projet en faveur du personnel actif dans le domaine des soins

infirmiers » restant également applicables). USS estime que, si le choix devait se porter sur la variante 1, à l’encontre de sa préférence et des intérêts des travailleurs du secteur des soins infirmiers, il faudrait absolument s’en tenir à la « majorité des organisations représentatives des travailleurs de la branche, de la région ou de l’entreprise » définie dans la formulation de l’art. 15, al. 1, let. c.

SKG se prononce en faveur de la variante 2, convaincue que celle-ci incite suffisamment tant les associations patronales que les organisations de travailleurs à négocier des CCT. C’est particulièrement vrai pour les sujets qui ne sont pas réglés par la LCTSI, comme les salaires minimaux, le nombre de jours de vacances ou la possibilité de prendre une retraite anticipée ou un congé parental.

SP60+ propose d’approuver la variante 2 car les changements de règles doivent

impérativement être renégociés entre toutes les parties concernées (employeurs, employés, associations professionnelles et syndicats).

Pour VPOD, la variante 2 est impérative d’autant plus que la LCTSI soumise à consultation n’améliore pas les conditions de travail actuelles dans leur grande majorité. Il serait d’ailleurs parfaitement contraire aux principes de protection des travailleurs que des CCT puissent déroger à une loi fédérale en matière de protection. Il préconise une LCTSI de même niveau hiérarchique que la LTr.

Syna et Travail.Suisse se prononcent en faveur de la variante 2 et rejettent dans tous les cas une réduction des dispositions minimales au détriment des travailleurs. La réglementation légale s’appuie déjà sur des normes minimales dans des domaines essentiels tels que la durée maximale de travail, la durée normale de travail et la communication des plans de service.

4.1.15.1 Art. 15, al. 1

Pas de commentaires particuliers.

4.1.15.2 Art. 15, al. 1, let. a

Pas de commentaires particuliers.

4.1.15.3 Art. 15, al. 1, let. b

Pas de commentaires particuliers.

4.1.15.4 Art. 15, al. 2

Pas de commentaires particuliers.