Rapport sur les résultats
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers
4.1.16 Art. 16
AI, NW, OW, UR et ZG demandent la suppression de l’art. 16 sans remplacement, estimant qu’une obligation légale, pour les partenaires sociaux, de négocier la conclusion d’une convention collective de travail (CCT) n’est appropriée ni sur le plan juridique, ni sur le plan du contenu, d’autant plus qu’il n’y aurait aucune conséquence si les partenaires sociaux se contentaient de négocier l’exécution de la disposition sans travailler sérieusement à la
conclusion d’une CCT. En outre, le droit en vigueur – et ce quelle que soit la branche – contient des instruments permettant, en cas de besoin, d’édicter des prescriptions ayant force obligatoire même en l’absence de CCT, par exemple par le biais d’un contrat-type de travail (CTT).
Concernant l’obligation d’une convention collective de travail (CCT), FR propose de laisser le choix aux cantons entre une CCT ou un régime de droit public. Selon FR, les conventions collectives de travail devraient être conclues exclusivement avec des organisations de
travailleurs représentatives.
SG réfute les explications du rapport explicatif selon lesquelles il faut partir du principe que, compte tenu de la compétence étendue de la Confédération en matière de protection des travailleurs, le législateur fédéral peut également obliger les cantons à négocier des CCT dans ce domaine, et ce indépendamment du fait que le droit cantonal des services publics prévoie des conventions collectives de travail ou, à tout le moins, n’écarte pas explicitement les CCT. Pour SG, il appartient aux cantons de décider s’ils souhaitent ou non autoriser les CCT dans leur droit du personnel cantonal et mener des négociations sur les CCT. Il faudrait donc exempter les cantons de l’obligation de négocier des CCT.
TI considère lui aussi que l’extension de l’obligation de négocier des CCT aux relations de travail relevant du droit public n’est ni proportionnée, ni nécessaire. Dans le canton du Tessin, le personnel infirmier des hôpitaux publics est employé dans le cadre de contrats de travail de droit privé, négociés et signés entre l’hôpital et les syndicats. Cependant, il existe un certain nombre de travailleurs du domaine des soins infirmiers exerçant dans des
établissements publics qui sont directement employés par l’administration cantonale et qui sont donc assujettis à la loi sur le statut des employés de l’État et du corps enseignant (LORD). Ainsi, les employés des services socio-psychiatriques cantonaux disposent de contrats de travail de droit public. La LORD ne prévoit pas la négociation de CCT, mais la consultation des syndicats pour toute modification de la loi.
UDC s’oppose également à l’obligation de négocier des CCT. Il est dans l’intérêt des
employeurs du secteur de la santé de garantir de bonnes conditions de travail afin que le personnel infirmier qualifié puisse fournir des prestations optimales. En outre, les employeurs ont besoin de travailleurs bien formés et motivés, ce qui les incite naturellement à améliorer les conditions de travail.
Allianz pädiatrische Pflege, SNL, SZB et Unimedsuisse considèrent que les négociations de CCT prennent beaucoup de temps et cela est en contradiction avec l’urgence des mesures à prendre pour améliorer les conditions de travail.
ARTISET ZH, CLL, CLS, Forel Klinik AG, GZO, Hirslanden AG, PKH, Spital Bülach AG,
Spital Limmattal, Spital Zollikerberg et VZK demandent la suppression de l’art. 16. Ils insistent sur le fait que les effets de la LCTSI ne se limitent pas au groupe cible direct des professions soignantes, mais qu’ils auront également un impact considérable sur d’autres professions et sur la structure des groupes professionnels au sein de l’hôpital.
ASPS demande elle aussi la suppression de l’art. 16 LCTSI, estimant nécessaire que des questions telles que le salaire, le nombre de jours de vacances ou le congé parental soient clarifiées individuellement dans chaque institution. Si des négociations devaient toutefois être menées au sujet d’une convention collective de travail, ASPS appelle, à cet effet, à une représentation autonome au sein de cet organe.
Spitex ZH rejette l’article et renvoie à sa prise de position sur l’art. 14.