Rapport sur les résultats
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers
effet, selon que le Conseil fédéral, sur la base de l’art. 8, al. 3, LCTSI (compensation pour le travail de nuit), de l’art. 9, al. 3, LCTSI (compensation pour le travail du dimanche et des jours fériés) et de l’art. 13, al. 3, LCTSI (délai de communication des plans de service/service de permanence), édicte des règles différentes de la LCTSI en faveur des travailleurs, et selon que les partenaires sociaux, dans le cas de l’art. 15 (variante 1), établissent des règles différentes de la LCTSI en défaveur des travailleurs, des normes minimales étatiques
différentes s’appliquent, dont la surveillance relèverait de la compétence des inspections du travail.
Selon CDS et AG, BL BS, LU, NW, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH ainsi que VSAA, il faut intégrer les prescriptions de la LCTSI dans la LTr et ses ordonnances.
AR estime que l’article et les adaptations associées doivent être simplifiés.
BL fait remarquer que les autorités d’exécution devront faire face à de nombreux obstacles qui compliquent la tâche, ce qui rend l’exécution plus difficile. Différentes normes minimales étatiques s’appliquent (LTr, LCTSI, réglementations d’exécution du Conseil fédéral), que les autorités d’exécution doivent prendre en compte. L’exécution des CCT ne relève pas de la compétence des cantons. Selon qu’une CCT contient des dispositions dérogatoires en faveur ou en défaveur des travailleurs, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la LCTSI ou des ordonnances correspondantes du Conseil fédéral ou de la Ltr à titre de normes minimales dans le cadre de l’exécution.
FR explique que si, comme le prévoit l’avant-projet, les inspections du travail devront à la fois veiller à la mise en œuvre de la LTr et de la LCTSI, elles se trouveront confrontées à un nombre de normes difficile à gérer. Pour chaque travailleur, elles devront examiner quelle règle s’applique en examinant si le Conseil fédéral et/ou les partenaires sociaux ont établi des règles différentes de la LTr et s’il devait y avoir conflit entre elles, laquelle prévaut.
FR juge que cette attribution de compétence, bien que pertinente, impliquera une lourde charge de travail et de ressources pour les inspections cantonales du travail, qui ne seront que partiellement indemnisées et sur une courte période de cinq ans.
D’autres cantons ont des avis similaires :
GE estime que l’exécution de la LCTSI suppose des ressources appropriées pour les cantons qui assurent non seulement une grande partie du financement des soins, mais aussi une lourde charge de travail et de ressources pour les inspections cantonales du travail.
GR souligne que l’ampleur des contrôles attendus ainsi que des autres tâches liées à la LCTSI n’est pas clairement définie. Il précise cependant que les ressources actuellement disponibles au sein des inspections du travail ne suffiront pas pour accomplir ces tâches. Ces ressources humaines sont déjà très limitées, ce qui rend difficile l’exécution efficace des tâches. Par conséquent, l’étendue de la participation aux coûts mentionnée à l’art. 27 doit être clairement précisée.
JU est également d’avis que la nouvelle attribution de compétence, bien que pertinente,
impliquera une lourde charge de travail et de ressources pour les inspections cantonales du travail. Bien qu’un financement partiel pour une durée de cinq ans soit prévu à l’art. 27, JU signale que les inspections du travail de petits cantons comme JU n’augmenteront pas leur effectif pour une action ponctuelle comme celle-ci. Les contrôles renforcés dans le domaine des soins se feront donc au détriment des autres secteurs économiques. JU estime que,
comme certaines activités liées à la LTr sont incompressibles (permis de travail,
examens/approbations de plans, autorisations d’exploiter), les visites dans d’autres secteurs seront d’autant plus impactées.
OW relève que sur le modèle de l’art. 41 LTr, les cantons sont responsables de l’application de la loi et que cette nouvelle tâche nécessitera des ressources supplémentaires au sein des inspections cantonales. Comme les attentes en matière de contrôles et l’ampleur de la
participation aux coûts mentionnée à l’art. 27 ne sont pas claires, il craint que les inspecteurs du travail ne soient pas en mesure de réaliser cette tâche avec un effectif constant.
VD aussi craint un potentiel surcroît de travail pour les inspecteurs et les juristes rattachés aux directions de l’emploi cantonales respectives ainsi qu’une augmentation des 61/96