Rapport sur les résultats
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers
nécessaire d’inscrire dans la loi des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.
Cependant, la sanction à privilégier (sanction administrative, disposition pénale ou décision assortie d’une menace de sanction) reste encore floue.
FR propose de ne pas lier ces deux dispositions à des sanctions administratives ou pénales, comme le financement des mesures contenues dans la loi n’est pas entièrement garanti par les pouvoirs publics. Selon FR, l’instauration de sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 30 000 francs va créer une inégalité de traitement inexplicable entre les employeurs du secteur des soins et tous les autres employeurs soumis à la LTr. Cela pourrait donner l’impression au citoyen ou au destinataire du droit que les temps de travail et de repos dans le secteur des soins méritent d’être protégés davantage que dans d’autres secteurs. FR ajoute également que, du point de vue du financement des autorités de contrôle, l’avantprojet est lacunaire : si tant est qu’il soit retenu, il n’est en effet pas envisageable pour les autorités cantonales d’exécution de contrôler la bonne application d’une telle loi sans garantie de financement complémentaire.
JU n’est pas défavorable au principe de la sanction mais estime qu’elle devrait être introduite au niveau de la LTr pour tous les secteurs, sous peine de créer une inégalité de traitement flagrante par rapport aux employeurs assujettis à la LTr. JU explique que pour la procédure d’exécution restante (celle prévue aux art. 50 à 52 LTr), il serait souhaitable de préciser à quel moment la décision de sanction administrative peut être rendue.
S’il existe une CCT, les commissions cantonales compétentes seront chargées de
sanctionner le non-respect de la convention. Pour JU et VD, la question se pose de savoir si les autorités cantonales doivent alors également sanctionner les infractions.
TI attire en outre l’attention sur l’inégalité de traitement découlant de la disposition entre les employeurs assujettis à la LCTSI et ceux soumis à la LTr. Cette dernière prévoit des
mécanismes de sanction beaucoup moins sévères pour les mêmes types d’infractions. Par ailleurs, l’article ne précise pas si l’autorité d’exécution cantonale est tenue de recourir à ces sanctions lorsque la relation de travail est régie par une CCT. Dans l’affirmative, il
conviendrait de déterminer si la commission cantonale peut, en parallèle, prononcer des sanctions conventionnelles à l’encontre de l’employeur.
VD remarque que la formulation de cet article n’est, d’une part, pas suffisamment précise en ce sens qu’elle mentionne le principe de la sanction administrative sans en définir les
contours ni déterminer dans quelles situations une sanction est jugée nécessaire. Cela pourrait créer des disparités entre cantons et une inégalité de traitement pour les institutions qui se retrouveraient sur la liste du SECO. VD est d’avis qu’il faudrait proposer un processus de sanction qui permettrait de respecter le droit d’être entendu de l’employeur suspecté de violation de la loi et de prononcer un avertissement, et d’offrir un délai pour se conformer à la loi. Un barème de sanctions devrait être établi en fonction de la gravité et la publication de ces sanctions ne devrait pas être faite dans tous les cas (seulement pour les cas majeurs).
VS souligne que les instances de contrôle cantonales peuvent assurer l’exécution sans financement supplémentaire. Il estime par ailleurs nécessaire de clarifier le rôle des différents organes de contrôle de la LTr, de la LCTSI et de la CCT.
ASM, Barmelweid, CLL, CLS, Forel Klinik AG, GZF, GZO, H+, KSB, Lindenfeld, PKH, RSS, Spital Bülach AG, Spital Limmattal, Spital Zollikerberg, Spitex MR, Spitex Regio Frick, SRB AG, vaka et VZK demandent la suppression de l’article, estimant que la disposition relative aux sanctions administratives n’est pas proportionnée et va au-delà de l’objectif visé. Cette disposition trouve son pendant dans la loi sur les travailleurs détachés, qui s’adresse aux employeurs suisses comme étrangers. Cependant, la LCTSI ne s’adresse en principe qu’aux employeurs en Suisse, et par conséquent, la nécessité et le caractère raisonnable de telles sanctions administratives, à tout le moins, sont absents du champ d’application de cette loi. Il serait plus judicieux de s’aligner sur les dispositions relatives aux sanctions des art. 50 à 52 et 54 LTr.
AGV Basel considère que la sanction administrative prévue, qui peut aller jusqu’à
30 000 francs, ainsi que la liste publique prévue des entreprises fautives, ne sont pas 65/96