Rapport sur les résultats
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers
Klinik AG demandent, si la disposition est conservée, qu’elle soit impérativement formulée de manière à établir la réciprocité de la qualité pour agir.
ASPS, Spitex Schweiz et Spitex ZH désapprouvent l’article.
BK-HEB, Brotegg Praxis, curacasa, E. Spichiger, FSL-Ti, Public Health Schweiz, ASI, ASI SG-TG-AI-AR, ASI BE, ASI BSBL, ASI NE-JU, SHV, SHV AG-SO, SHV BE, SHV FR, SHV NE-JU, SHV Ostschweiz, SHV SZ, SHV VD, SHV Zentralschweiz, SHV ZH, SIGA, S.
Widmer, SVBG et SVDE saluent le fait que la qualité pour agir soit réservée aux
organisations de travailleurs en constatation d’une infraction à la LCTSI. Ils se rallient au constat découlant des commentaires : une qualité pour agir de l’employeur ne serait pas compatible avec la logique de la LCTSI au titre de loi de protection des travailleurs.
ARTISET et ARTISET ZH demandent la suppression de l’art. 19. À leurs yeux, la
responsabilité de la sécurité d’approvisionnement incombe à la Confédération, aux cantons et aux communes, car ce sont eux qui fixent les conditions. Les institutions ne peuvent mettre en œuvre les mesures découlant de la présente loi que si la Confédération et les cantons les financent. En outre, la pénurie de personnel qualifié complique le respect des obligations. Par conséquent, il serait inapproprié de poursuivre les institutions en justice pour des conditions sur lesquelles elles n’ont pas prise. ARTISET propose que si l’employeur ne peut pas
respecter les mesures parce que le canton/la commune ne met pas à disposition les
conditions nécessaires à cet effet, il doit avoir la possibilité de porter plainte contre le canton.
H+ se déclare favorable à l’article à condition que la qualité pour agir soit octroyée aux deux parties. L’organisation ne voit pas en quoi une qualité pour agir de l’employeur va au-delà de l’objectif de protection de la loi.
Pour senesuisse, il serait totalement erroné de mettre en place un droit de recours collectif pour un seul groupe professionnel en matière de droit du travail. Un effet boule de neige serait à craindre car chaque organisation pourrait alors faire valoir un droit collectif. Les soins ne sont pas un bien à protéger au niveau national qui serait incapable de se défendre luimême. L’accès actuel aux tribunaux du travail est déjà simplifié et généralement disponible gratuitement.
USAM et Swissstaffing demandent la suppression de l’article sans remplacement. Ils ne voient pas en quoi une telle qualité pour agir des organisations de travailleurs du personnel des soins infirmiers serait justifiée par rapport à tous les autres groupes professionnels assujettis à la loi sur le travail et à d’autres lois fédérales. Ils estiment que la procédure existante devant le tribunal du travail protège suffisamment le personnel des soins infirmiers.
Syna et Travail Suisse évaluent que, compte tenu du contrôle insatisfaisant exercé par les inspections cantonales du travail et des conflits d’intérêts des cantons, il est impératif que les organisations de travailleurs disposent d’un droit d’action en justice.
unimedsuisse approuve l’article mais estime que la formulation doit être revue et est d’avis qu’il faut envisager des médiations avant de prendre d’autres mesures plus strictes.
4.1.20 Art. 20
VSAA et avec elle CDS ainsi qu’AG, BL, BS, GR, LU, NW, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG et ZH saluent la possibilité de sanctions administratives. Ils jugent cependant que la polarisation sur le non-respect de la durée du travail et du repos dans le secteur des soins infirmiers (art. 20 LCTSI) induit un ordre juridique parallèle qui pose problème. Cette réglementation pourrait donner l’impression que la durée du travail et du repos dans le secteur des soins infirmiers mérite d’être davantage protégée que dans d’autres branches. Il est important de souligner que la sanction administrative est mise à la charge de l’entreprise. Il faudrait, en outre,
réglementer la possibilité d’une sanction administrative directement dans la LTr et y faire référence dans la LCTSI afin que ces sanctions, plutôt que d’être limitées au secteur des soins infirmiers, soient également valables pour toute autre entreprise fautive. Une telle réglementation favoriserait l’égalité de traitement entre toutes les branches et garantirait une approche uniforme en cas d’infraction. SH partage lui aussi cette position. Il serait