Rapport sur les résultats
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers
Pour Spitex ZH, une commission uniquement chargée de compter le nombre de CCT et de travailleurs ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Il faut également aborder la question de l’évolution qualitative de la situation des infirmiers.
VSAA souligne que la participation aux nouvelles commissions doit être prise en compte dans l’estimation des coûts.
4.1.23.1 Art. 23, al. 1
Spitex Schweiz doute que les commissions cantonales, dans ladite composition, soient capables de mener à bien les tâches très complexes mentionnées à l’art. 23, al. 1. Pour mettre en lumière ces liens de cause à effet, il faudrait un programme de recherche propre. En outre, le monitorage national de l’Obsan vise à fournir des indications sur l’évolution dans ce domaine précis.
4.1.23.2 Art. 23, al. 1, let. a
Unia propose de compléter la let. a comme suit : « […] ainsi que l’exécution de la loi sur le travail dans le secteur de la santé, de la LCTSI et des conventions collectives de travail. »
VPOD explique qu’une partie du personnel du secteur de la santé est employée par les cantons. Le nombre d’employés, ainsi que leurs conditions de travail, doivent aussi être observés par les commissions cantonales. Le nombre d’institutions de droit privé non
soumises à des CCT ou des règlements ou lois cantonaux ou communaux doit être intégré dans le dispositif. VPOD propose de compléter l’art. 23, al. 1, let. a, comme suit : « l’effet de l’évolution du nombre d’institutions et employeurs partie à des conventions collectives de travail du secteur de la santé et d’institutions et employeurs dont les conditions de travail sont réglées par des règlements ou des lois de droit public, ainsi que leur contenu, entre autres l’évolution salariale ».
4.1.23.3 Art. 23, al. 1, let. b
Pour OW, la formulation ouverte n’offre pas de vision claire des tâches dévolues à la
commission cantonale. Il faut des critères clairs servant de base à la commission cantonale pour évaluer la qualité des soins de santé et l’évolution des coûts de la santé. Une évaluation qui ne permet pas d’établir de comparaison entre les cantons n’a guère de sens. Des
directives claires concernant l’évaluation sont également nécessaires, notamment pour circonscrire les tâches de la commission cantonale à un niveau supportable, y compris sur le plan financier.
APN-CH et VfP proposent le complément suivant : « l’effet de l’évolution du nombre de travailleurs et de leurs conditions de travail sur la qualité des soins, le volume de soins requis et l’évolution des coûts de la santé. »
Syna et Travail.Suisse proposent d’adapter l’art. 23, al. 1, let. b, comme suit : « l’effet de l’évolution du nombre de travailleurs et de leurs conditions de travail sur la qualité des soins et l’évolution des coûts de la santé »
VPOD estime elle aussi non nécessaire d’évaluer les dépenses (et non les coûts) de la santé, celles-ci étant réglées et contrôlées par la LAMal. VPOD propose l’adaptation suivante :
« l’effet de l’évolution du nombre de travailleurs dont les conditions de travail sont réglées par CCT, règlements ou lois cantonaux/communaux ainsi que l’évolution et de leurs conditions de travail sur la qualité des soins et l’évolution des coûts de la santé. »
4.1.23.4 Art. 23, al. 2
Pas de commentaires particuliers.
4.1.24 Art. 24
AI, OW et ZG demandent la suppression de l’article, à l’exception de la première phrase de l’al. 1, estimant suffisante la réglementation de la haute surveillance par les offices fédéraux.