Rapport sur les résultats

Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 96 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la mise en œuvre de la 2eétape de l’initiative sur les soins infirmiers

4.1.24.6 Art. 24, al. 3

H+ demande la suppression de l’alinéa.

4.1.25 Art. 25

BL, SG, SH et SO constatent que ces dispositions sont identiques à celles prévues par la LTr. BL et SG ajoutent que l’« article pénal » n’est pas placé de manière optimale ; il devrait suivre immédiatement l’art. 21.

LU et VSSA demandent la suppression de l’article, qui fait doublon avec certaines

dispositions de la LTr et contrevient ainsi aux principes d’une bonne réglementation.

FR et VS craignent que l’instauration de sanctions administratives ne crée une inégalité de traitement inexplicable entre les employeurs du secteur des soins et tous les autres

employeurs soumis à la LTr.

Les VERT-E-S demandent que les employeurs puissent être sanctionnés même en cas d’infraction non intentionnelle aux dispositions relatives à la durée du travail et du repos.

Brotegg Praxis, curacasa, FSL-Ti, ASI, ASI BE, ASI NE-JU, ASI SG-TG-AI-AR, SHV, SHV AG-SO, SHV BE, SHV FR, SHV Oberwallis, SHV Ostschweiz, SHV SZ, SHV VD, SHV Zentralschweiz, SHV ZH, SGI, SIGA, E. Spichiger, SVBG, SVDE et S. Widmer saluent le fait que, indépendamment des sanctions administratives prévues à l’art. 20, la LCTSI prévoie également une répression pénale des infractions aux articles mentionnés et que les

personnes physiques responsables puissent ainsi être tenues pour responsables.

ARTISET, ARTISET ZH et senesuisse demandent la suppression de l’article. Dans la mesure où le financement n’est pas garanti, ce serait ridicule de sanctionner les entreprises (voire les personnes) fautives.

ASPS propose de supprimer l’article, pour les mêmes raisons que celles relatives à l’art. 20.

H+ approuve l’article, estimant judicieux de reprendre ou de refléter les dispositions pénales de la LTr en matière de durée du travail et du repos.

VPOD suggère que l’employeur qui contrevient intentionnellement aux dispositions de la présente loi sera puni d’une amende pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

4.1.25.1 Art. 25, al. 1

Gruppe von Pflegenden ZG et T. Wolleb proposent de supprimer le terme

« intentionnellement ».

4.1.25.2 Art. 25, al. 2

Pas de commentaires particuliers.

4.1.26 Art. 26

Pour GR, cette réduction de la durée maximale de la semaine de travail ne permet pas d’atteindre l’objectif sur tous les plans. Elle restreint ainsi davantage la possibilité, pour les hôpitaux concernés, de compenser d’importantes fluctuations saisonnières.

PVL ainsi qu’Association Les Engagés pour la santé!, BK-HEB, Brotegg Praxis, curacasa, femmes protestantes, FSL-Ti, PIP, Public Health Schweiz, ASI, ASI BE, ASI BSBL, ASI GR, ASI NE-JU, ASI SG-TG-AI-AR, SHV, SHV AG-SO, SHV BE, SHV FR, SHV Oberwallis, SHV Ostschweiz, SHV SZ, SHV VD, SHV Zentralschweiz, SHV ZH, E. Spichiger, SVBG, SVDE et S. Widmer font remarquer que l’abaissement à 45 heures hebdomadaires envoie aussi un signal clair et positif pour les perspectives d’avenir du personnel infirmier.

Allianz pädiatrische Pflege juge insuffisante une approche unilatérale prévoyant une baisse de la durée maximale du travail. Elle souligne que c’est justement dans le cadre du travail en équipe que des pauses de récupération plus longues sont souhaitées, pauses qui

disparaîtraient en cas de réduction de la durée maximale de travail par semaine. 73/96