Rapport explicatif
Consultation 2023/102: 2e étape de mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»: création d’une loi fédérale sur les conditions de travail dans les soins et modification de la loi fédérale sur les professions de la santé · 56 pages
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leur convient, il ne faut pas s’attendre à ce que cette variante entraîne des écarts importants par rapport aux dispositions de la LCTSI.
- La variante 2 prévoit qu’une CCT peut déroger aux dispositions de la LTr uniquement en faveur des travailleurs. La protection des travailleurs nécessite que des normes contraignantes et uniformes soient introduites concernant les dix conditions de travail identifiées. La possibilité de déroger en défaveur des travailleurs pourrait avoir des effets indésirés et contraires aux objectifs poursuivis par la mise en œuvre de l’art. 117b Cst., notamment en ce qui concerne le risque de renégociation à la baisse des CCT déjà existantes. Les partenaires sociaux restent libres de négocier dans le cadre des CCT les conditions de travail qui ne relèvent pas de l’avant-projet de la LCTSI.
Quoi qu’il en soit, les contrats individuels de travail ne peuvent déroger aux différentes dispositions qu’en faveur des travailleurs.
Si aucune CCT n’est négociée ou si les négociations n’aboutissent pas, les conditions de travail fixées par le droit fédéral s’appliquent automatiquement. Cette solution permet d’améliorer rapidement les conditions de travail du personnel soignant, sans pour autant restreindre de manière disproportionnée la marge de manœuvre des partenaires sociaux pour trouver des solutions divergentes. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le Conseil fédéral estime que la variante 1 est plus appropriée pour répondre aux objectifs de l’initiative sur les soins infirmiers tout en garantissant un pouvoir de négociation aux partenaires sociaux.
Le chapitre 4 présente l’aménagement détaillé des mesures.
Délimitation entre la loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers et le droit du travail en vigueur
Les dispositions d’autres lois (notamment le CO, la LTr, les lois cantonales sur le personnel) restent en principe applicables. La LCTSI prévaut toutefois pour les aspects qu’elle réglemente, dans la mesure où elle prévoit des règles plus protectrices. En dehors de la LCTSI, la LTr, en tant que droit public du travail, impose des normes minimales obligatoires dans son champ d’application. La LCTSI n’a pas pour objectif de modifier les dispositions en lien avec la protection de la santé pour le personnel soignant telles que la protection de la maternité, le nombre maximal de jours de travail consécutifs ou les prescriptions relatives à l’ergonomie au poste de travail ; les directives contraignantes d’autres lois restent applicables dans ces domaines. Les dispositions d’autres lois peuvent en outre s’appliquer – dans le cas de la variante 1 – dans la mesure où elles fixent une limite en dessous de laquelle les dispositions d’une CCT ne peuvent pas descendre en défaveur des travailleurs.
Il va de soi que les éventuelles dispositions d’une CCT ou d’un contrat individuel de travail dérogeant aux conditions de travail du présent avant-projet en faveur des travailleurs continuent de s’appliquer.
3.3 Mise en œuvre des mandats d’examen relatifs à la modification de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan)
3.3.1 Délimitation du mandat du Conseil fédéral
Le 25 janvier 2023, le Conseil fédéral a chargé le DFI, en collaboration avec le DEFR, d’examiner si le master en sciences infirmières, le rôle d’IPA et les compétences numériques des