Rapport sur les résultats

Consultation 2023/109: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2024 · 13 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2024 Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’OLED

WWF et Pro Natura approuvent l’agrandissement vertical des décharges, mais refusent les agrandissements horizontaux pour des raisons de protection préventive des eaux souterraines.

Les associations économiques et professionnelles ajoutent que les décharges fermées – qui ne sont donc plus en exploitation – doivent être elles aussi concernées par la nouvelle disposition d’exception. Selon elles, il y a lieu de préciser ce que l’on entend exactement par décharges existantes. Pour l’ASGB, cette dérogation doit également s’appliquer aux décharges de type B. SVGW approuve les agrandissements verticaux des décharges, mais pas les agrandissements horizontaux.

CONTRE

La nouvelle dérogation, proposée au ch. 1.1.3, permettant l’agrandissement des décharges existantes est rejetée par quatre cantons (BL, GR, TG et ZH), ainsi que par le Parti socialiste suisse (PS), par les Médecins en faveur de l’environnement (MfE), par l’Oberwalliser Gruppe für Umwelt und Verkehr (OGUV), par l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) et par l’Association suisse des géologues (CHGEOL). Les principaux arguments avancés sont la difficulté à évaluer les risques, ainsi que l’abaissement du niveau de la protection des eaux souterraines et de la préservation des ressources.

Le canton de Bâle-Campagne demande des mesures supplémentaires dans le contexte de l’agrandissement des décharges : 1. une vérification par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) de l’estimation de la mise en danger ; 2. la prise en considération ou l’élimination préalable des aires d’alimentation des captages d’eau potable ; 3. une révision ciblée des consignes de technique de construction figurant dans l’OLED pour les agrandissements de décharges dans le secteur AU de protection des eaux ; 4. la fixation de critères d’admissibilité d’un agrandissement horizontal des décharges ; 5. une pesée des intérêts incluant des sites de décharge alternatifs.

Le canton des Grisons indique que l’octroi d’une dérogation en vertu de l’art. 19, al. 2, et de l’art. 43, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) en relation avec l’annexe 4, ch. 211, al. 1, OEaux, requiert une pesée des intérêts (complète) pour l’aménagement, dans le secteur AU de protection des eaux, d’installations présentant un danger particulier pour des eaux. Le canton fait, entre autres, les demandes suivantes : agrandissements exclusivement dans la zone attenante du secteur AU de protection des eaux ; élaboration par l’OFEV d’une aide à l’exécution correspondante ; évaluation des sites devant comprendre au moins le bassin territorial de la décharge à agrandir, etc.

Le canton de Zurich estime que l’adaptation de l’ordonnance est en contradiction avec le principe de précaution sur lequel repose la législation sur la protection des eaux. Il considère qu’il est possible de couvrir le besoin de décharges grâce à d’autres mesures telles que des mesures de mise en valeur supplémentaires ou la coopération intercantonale.

D’après le PS, il convient de mener une politique visant la réduction des déchets plutôt que l’agrandissement des décharges. Il estime que les mesures proposées dans le rapport du Conseil fédéral « Déchets – gestion, planification, prévention et mesure » du 3 mars 20233 devraient être rigoureusement mises en œuvre.

MfE et OGUV demandent au Conseil fédéral de présenter, d’ici cinq ans, une stratégie de gestion durable des déchets dont l’objectif est l’économie circulaire ou zéro déchet.

Concernant la protection des ressources, VSA estime qu’un agrandissement des décharges existantes des types C, D et E doit être autorisé uniquement là où les ressources en eaux souterraines concernées ne sont pas importantes pour la production d’eau potable. Ainsi, les décharges existantes ne doivent pas pouvoir être agrandies là où les ressources concernées sont essentielles à la production d’eau potable.

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