Rapport sur les résultats

Consultation 2023/109: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2024 · 13 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats

Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2024 Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’OLED

(SVUT), la Société suisse des entrepreneurs (SSE), l’Association Suisse de l’industrie des Graviers et du Béton (ASGB), l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW), routesuisse, constructionsuisse, metal.suisse, l’Organisation faîtière de l’économie des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (aeesuisse), la Handelskammer beider Basel (HKBB), Axpo et RECOAL AG. Le manque de capacités de décharge et l’urgence à décongestionner au plus vite, vu le retard que subissent les projets de décharge du fait des procédures juridiques en cours, sont les principaux arguments avancés pour soutenir le projet mis en consultation.

Quelques réserves sont émises, en particulier sur la preuve à fournir en vertu du ch. 1.1.3, let. a. À la place du critère d’absence de volume de stockage définitif réalisable en dehors du secteur AU de protection des eaux dans la région de planification supracantonale, il faudrait choisir des critères fonctionnels et spatiaux adaptés à l’infrastructure d’élimination existante, tels que la distance ou le temps de trajet jusqu’au site de décharge le plus proche.

Pour que l’objectif de volume supplémentaire de stockage définitif puisse être atteint au moyen de la présente modification de l’OLED, des décharges doivent pouvoir être agrandies dans le secteur AU de protection des eaux si aucun volume de stockage définitif ne peut être créé ailleurs dans un délai raisonnable.

De l’avis de cinq cantons (FR, JU, NE, VD et VS), aucun agrandissement horizontal ne doit être autorisé et il convient de supprimer la let. a. Ils considèrent qu’une telle disposition entre en contradiction avec l’objectif général de la présente modification de l’OLED qui est de pouvoir faire rapidement face au risque de pénurie de volumes de décharge disponibles. En effet, l’existence de deux importants projets de décharge en Suisse romande, dont la réalisation effective, au vu des procédures juridiques en cours, est difficile à évaluer et accuse un retard considérable, rendrait caduque la possibilité d’envisager une extension des décharges existantes. Si la let. a devait ne pas être supprimée, alors elle ne devrait s’appliquer qu’aux agrandissements horizontaux qui ne pourraient pas être réalisés dans un délai raisonnable. Cette disposition devrait être intégrée au ch. 1.1.5.

Le canton d’Argovie ajoute que les explications sur les modifications de l’OLED doivent être précisées au sujet du bassin. En effet, dans les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines (Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 2004)2, des définitions distinctes sont données pour le bassin hydrogéologique, le bassin hydrologique et le bassin d’alimentation. À cet égard, la clarté doit être garantie dans le cadre de la mise en œuvre.

Le canton de Fribourg avance l’argument selon lequel seul l’agrandissement vertical présente l’avantage de se faire dans l’emprise et les infrastructures existantes de la décharge. Il considère que l’ajout de la condition que les extensions doivent être limitées par rapport à l’état de référence garantit que l’on ne s’écarte pas trop de la situation initiale et des évaluations faites jusqu’à ce jour, à savoir l’estimation de la mise en danger et des délais de gestion après fermeture.

Les cantons d’Argovie et de Genève soulignent l’importance de préciser que la disposition d’exception ne doit s’appliquer qu’aux décharges qui ont été construites avant juillet 2007 et qui sont encore en exploitation. La dérogation serait donc exclue pour les nouvelles décharges qui se situeraient éventuellement à proximité du secteur AU de protection des eaux.

Au total, quatre cantons (JU, NE, VD et VS) ajoutent que les exigences qualitatives posées au sous-sol (ch. 1.2.2) doivent être supprimées si la nouvelle disposition d’exception est adoptée, étant donné que la dérogation doit justement permettre l’agrandissement de décharges qui ne respectent pas forcément ces conditions hydrogéologiques. Par conséquent, le dernier élément de la liste du point 4.2 doit être supprimé dans le rapport explicatif.

2 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/publications/publications-eaux/instructions-pratiquesprotection-eaux-souterraines.html