Rapport sur les résultats
Consultation 2023/109: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2024 · 13 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2024 Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’ODO
3 Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO ; RS 814.076)
3.1 Contexte
En 2022, l’association Paysage Libre Suisse (PLCH) a soumis une demande d’octroi du droit de recours des organisations au sens de l’art. 55 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), de l’art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) et de l’art. 28 de la loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91).
L’octroi du droit de recours à cette association implique une modification de l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO ; RS 814.076). Une fois désignée dans l’ODO comme étant habilitée à recourir au sens de la LPN et de la LPE, une organisation peut faire appel des décisions qui sont prises lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération ou qui portent sur des installations soumises à l’étude de l’impact sur l’environnement, au motif qu’elles seraient contraires à la législation environnementale. La condition est que la décision attaquée concerne des domaines visés par les statuts de l’organisation.
3.2 Avis reçus
Au total, 39 avis sur la révision de l’ODO ont été reçus. Outre 22 cantons, un parti politique, une organisation de protection de l’environnement, quatorze associations économiques et professionnelles et un particulier ont pris position sur le projet.
Tandis que 20 participants sont favorables au projet, 18 s’y opposent. Une prise de position est critique à l’égard de l’admission de PLCH, mais sans la rejeter explicitement.
3.3 Résultats de la procédure de consultation
3.3.1 Appréciation d’ensemble du projet
Le projet est explicitement ou implicitement approuvé à une courte majorité. Certains participants se montrent critiques vis-à-vis du projet ou de l’instrument du droit de recours des organisations en général. Pour expliquer leur position, la plupart des opposants au projet invoquent la contradiction entre le but poursuivi par l’association PLCH et l’accélération du développement des énergies renouvelables.
3.3.2 Appréciation détaillée du projet
L’admission de l’association PLCH sur la liste des organisations habilitées à recourir est explicitement approuvée par les cantons de Fribourg et de Schwytz. Au total, onze cantons (BE, GE, LU, JU, NE, OW, SG, TG, TI, VS et ZH) n’ont pas émis de réserve (juridique) ou approuvent la modification de l’ODO. La FP est elle aussi favorable à la modification proposée. Elle estime que la condition juridique requise par l’art. 55 LPE et par l’art. 12 LPN pour se voir conférer le droit de recours des organisations est remplie.
En dépit des critiques qu’ils formulent vis-à-vis de l’admission de l’association ou du droit de recours des organisations en général, quatre cantons (AG, NW, AR et VD), le PS, metal.suisse et suisse.ing approuvent l’adaptation de l’ordonnance. Leurs critiques portent avant tout sur la compatibilité avec le but poursuivi par l’association et l’accélération du développement des énergies renouvelables.
Pour le canton de Bâle-Ville, les conditions requises pour octroyer à PLCH le droit de recours des organisations ne sont pas satisfaites au motif que son seul but est la lutte contre les éoliennes et, par conséquent, que ses activités ne relèvent pas du domaine de la protection