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Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 8 pages

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b. une prise de position des experts sur la réglementation relative à la protection des mineurs.

Art. 6 Contrôle régulier des réglementations relatives à la protection des

mineurs

(art. 18 LPMFJ)

1L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) suit les évolutions scientifiques et techniques en matière de protection des mineurs. Pour ce faire, il est en contact régulier avec les organisations de branche.

2Il contrôle les réglementations relatives à la protection des mineurs sur la base des dernières connaissances.

3Si l’OFAS conclut que la réglementation relative à la protection des mineurs ne répond plus aux exigences de la loi, il le communique sans délai à l’organisation de branche concernée. Il lui donne un délai pour adapter la réglementation.

Section 4 Mesures des prestataires des services de plateforme

Art. 7 Exigences que doit remplir le système de contrôle de l’âge avant la

première utilisation

(art. 20, al. 2, let. a, LPMFJ)

1Lorsqu’un service de plateforme propose des contenus non adaptés aux mineurs, la majorité de l’utilisateur est contrôlée au moyen d’une procédure appropriée avant la première utilisation. Une procédure est appropriée lorsqu’elle permet normalement de déterminer avec exactitude si la personne contrôlée est majeure.

2Les contenus non adaptés aux mineurs sont en particulier ceux représentant des actes excessifs de violence ou des actes sexuels explicites.

Art. 8 Exigences que doit remplir le système de signalement de contenus

non adaptés aux mineurs

(art. 20, al. 2, let. b, LPMFJ)

Le système de signalement de contenus non adaptés aux mineurs permet de rapporter facilement et rapidement un contenu au prestataire de service de plateforme.

Art. 9 Traitement des signalements de contenus non adaptés aux mineurs

(art. 20, al. 2, let. b, LPMFJ)

1Le prestataire de service de plateforme traite les signalements de contenus non adaptés aux mineurs dans un délai de sept jours.

2Les contenus signalés qui ne sont pas adaptés aux mineurs au sens de l’art. 7, al. 2, ne peuvent être rendus accessibles qu’aux utilisateurs dont la majorité a été vérifiée conformément à l’art. 7, al. 1.