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Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 8 pages

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4Pendant toute la durée du test, un adulte employé dans la structure qui réalise le test se tient à portée de vue du mineur. Si cela semble indiqué pour la protection du mineur, il intervient dans le déroulement du test.

Art. 14 Garantie de l’anonymat du mineur

(art. 25, let. b, LPMFJ)

1L’anonymat du mineur est garanti pendant toute la procédure.

2Le mineur et la personne qui l’encadre au sens de l’art. 13, al. 4, ne doivent pas réaliser de tests dans les lieux qu’ils fréquentent régulièrement.

Art. 15 Procès-verbal des tests

(art. 25, let. c, LPMFJ)

1Un procès-verbal est rédigé après le déroulement d’un test.

2Le procès-verbal contient l’ensemble des indications pertinentes relatives au test. Il inclut les pièces justificatives et les photos.

3Aucune donnée relative au mineur, à l’exception de sa date de naissance, ne doit figurer dans le procès-verbal.

Art. 16 Communication des résultats aux prestataires et aux organisateurs

d’événements concernés

(art. 25, let. d, LPMFJ)

Les prestataires et les organisateurs auprès desquels le test a été réalisé en sont informés dans un délai de dix jours ouvrables, ainsi que du résultat et de la suite de la procédure. Une copie du procès-verbal et des pièces qui y sont jointes leur sont remises en même temps.

Art. 17 Coordination des achats-tests

(art. 23, al. 1, LPMFJ)

1L’OFAS peut exiger des cantons tous les renseignements dont il a besoin pour coordonner ses achats-tests avec les leurs.

2Il peut se greffer à un achat-test prévu par un canton pour réaliser simultanément un achat-test dans le cadre de ses propres tâches de surveillance. Le canton peut refuser si des raisons valables le justifient.

Art. 18 Émoluments pour les tests

(art. 33, al. 1, LPMFJ)

1Si un test réalisé par l’OFAS donne lieu à une contestation, l’OFAS peut exiger du prestataire ou de l’organisateur des émoluments de 150 francs par heure d’activité des personnes chargées du test.

2Si un test réalisé par un canton donne lieu à une contestation, le canton peut exiger du prestataire ou de l’organisateur des émoluments de 150 francs au maximum par heure d’activité des personnes chargées du test.

3Selon l’al. 1 ou 2, cinq heures au plus peuvent être facturées par test.