Rapport explicatif
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 12 pages
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riode, définir des priorités qu’il souhaite promouvoir plus particulièrement au moyen d’aides financières.
Al. 2 : cet alinéa définit ce qu’il faut entendre par « activité suprarégionale », à savoir que l’activité est réalisée dans au moins trois cantons alémaniques ou romands. Il en est autrement pour la Suisse italienne et la Suisse rhéto-romane : il suffit de pouvoir atteindre l’ensemble de la région linguistique.
Al. 3 : cet alinéa règle les exigences relatives aux projets modèles. La définition repose principalement sur les projets pouvant servir de modèle au sens de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ, RS 446.1) et de l’ordonnance correspondante (OEEJ, RS 446.11). Cela semble évident étant donné que l’OFAS est responsable de la mise en œuvre future de la LPMFJ et de l’OPMFJ (au niveau fédéral), ainsi que de celle de la LEEJ et de l’OEEJ. Le transfert de connaissances concernant l’octroi d’aides financières est donc garanti.
Al. 4 : pour pouvoir examiner la demande d’aides financières, l’OFAS doit disposer de certaines informations sur le projet, qui sont énumérées à l’al. 4 et qui s’inspirent également de celles prévues par la LEEJ et l’OEEJ.
Art. 22 Octroi d’aides financières à des activités suprarégionales ou à des projets mo-
dèles
L’art. 22 de l’ordonnance règle les modalités d’octroi des aides financières. Les aides sont allouées aux organisations de droit privé et de droit public sur décision, alors que celles destinées aux cantons et aux communes le sont sur la base d’un contrat de droit public. Les modalités reposent ici aussi sur les prescriptions de la LEEJ et de l’OEEJ.
Art. 23 Montant des aides financières allouées à des activités suprarégionales ou à des projets modèles
Le montant des aides financières est laissé à l’appréciation de l’OFAS dans chaque cas. Lors de l’évaluation, celui-ci doit s’en tenir aux critères qualitatifs énumérés à l’al. 1. Dans tous les cas, le soutien d’une activité suprarégionale ou d’un projet modèle s’élève à 50 % au plus des coûts imputables, c’est-à-dire qu’au moins la moitié des dépenses doivent être couvertes d’une autre manière.
Section 8 Entrée en vigueur
Art. 24
Une entrée en vigueur échelonnée est prévue (voir chiffre 6). La première partie des dispositions devrait entrer en vigueur le 1erjuillet 2024, la deuxième, en même temps que la déclaration de force obligatoire de la première réglementation relative à la protection des mineurs, soit à une date ultérieure qui sera définie par le Conseil fédéral.
5 Conséquences pour la Confédération
Avec la mise en place de la LPMFJ, la Confédération doit assumer de nouvelles tâches, comme l’examen des réglementations relatives à la protection des mineurs, le contrôle du respect des obligations par les acteurs concernés et de l’exécution de la loi par les cantons, la rédaction d’un rapport annuel ainsi que l’évaluation régulière de l’efficacité des mesures de protection des mineurs prévues par la loi. L’application de la loi requiert des ressources humaines et matérielles supplémentaires.
5.1 Conséquences financières
Selon les prévisions, l’application de la LPMFJ entraînera pour la Confédération des frais matériels supplémentaires de quelque 100 000 à 150 000 francs par année. Cela permettra de mettre en œuvre les prescriptions relatives à l’évaluation et à la rédaction des rapports à l’intention du
Conseil fédéral (art. 31 LPMFJ). En vertu de cet article, l’efficacité des mesures de protection des mineurs doit être régulièrement évaluée avec le concours des cantons et d’experts externes et faire l’objet, tous les cinq ans, d’un rapport à l’intention du Conseil fédéral. Une telle évaluation nécessitera à chaque fois plusieurs mandats partiels portant par exemple sur l’exécution par les