Rapport explicatif
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 12 pages
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Art. 8 Exigences que doit remplir le système de signalement de contenus non adaptés aux mineurs
Les mesures de protection des mineurs sur les services de plateforme sont limitées. Afin de
prendre en compte du mieux possible l’objectif de la protection des mineurs y compris pour ces services, un système de signalement doit être mis en place en plus du contrôle de la majorité prévu à l’art. 7 OPMFJ. De nombreux services de plateforme ont déjà introduit ce système. Toute personne qui utilise la plateforme doit avoir la possibilité de signaler rapidement et facilement au prestataire de celle-ci tout contenu potentiellement non adapté aux mineurs.
Art. 9 Traitement des signalements de contenus non adaptés aux mineurs
Le prestataire doit examiner les signalements reçus dans un délai de sept jours et réagir en fonction des résultats. Si les contenus signalés sont considérés comme non appropriés pour des mineurs, alors ils ne leur sont pas accessibles et ne peuvent être consultés sur le service de la plateforme qu’après vérification de la majorité. Dans le cas contraire, ils peuvent rester accessibles sans restriction.
Section 5 Tests
Art. 10 Exigences que doivent remplir les organisations spécialisées
Cet article fixe les exigences de base posées aux organisations spécialisées, à savoir leurs activités usuelles ainsi que leur indépendance par rapport aux acteurs du secteur dans lequel les tests sont réalisés.
Art. 11 Surveillance des organisations spécialisées
Al. 1 : aussi bien l’OFAS que les cantons peuvent ne pas disposer des capacités en personnel ou des compétences spécialisées pour pouvoir réaliser eux-mêmes les tests. Dans ce cas, ils peuvent confier la réalisation des tests à des organisations spécialisées. Dans le domaine de la vente d’alcool, les achats-tests sont aujourd’hui déjà régulièrement réalisés par des organisations privées, le plus souvent sur mandat d’une autorité. À l’avenir, l’OFAS sera responsable de la surveillance des organisations qui réalisent des tests pour les cantons ou pour lui-même dans le cadre de la
LPMFJ.
Art. 12 Concept de test
Al. 1 : les concepts de test de l’organisation spécialisée, des cantons et de l’OFAS présentent avant la réalisation du moindre test certains contenus minimaux, qui sont fixés à l’al. 1.
Al. 2 : avant qu’une organisation spécialisée puisse, sur mandat d’une autorité, réaliser un test au sens des art. 21 ss LPMFJ, elle soumet à l’OFAS son concept de test pour approbation. L’OFAS l’examine et rend réponse à l’organisation spécialisée : soit cette dernière doit y apporter des améliorations, soit l’OFAS accorde son autorisation.
En revanche, les concepts du canton n’ont pas besoin d’être approuvés par l’OFAS.
Art. 13 Préparation des tests et accompagnement du mineur
Al. 1 et 2 : en même temps que le mineur, une personne détenant l’autorité parentale doit être informée des points énumérés à l’al. 1 afin de disposer d’informations suffisantes avant de donner leur accord écrit. Cet accord peut être révoqué en tout temps aussi bien par le mineur que par la personne détentrice de l’autorité parentale.
Al. 3 : l’autorité ou l’organisation spécialisée doit préparer le mineur recruté avant de réaliser un test. La préparation doit comprendre au minimum les éléments listés à l’al. 3. Les mineurs qui prennent part à plusieurs reprises à des tests ne doivent pas être préparés intégralement à chaque fois si leur dernière participation à un test est récente.
Al. 4 : une personne adulte employée soit dans l’autorité correspondante soit dans l’organisation spécialisée accompagne le mineur pendant la réalisation du test. Elle garde la distance nécessaire afin que son rôle d’accompagnatrice ne soit pas évident aux yeux des personnes extérieures. Elle