Rapport explicatif
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
2 Procédure préliminaire
2.1 Consultation préalable
La LPMFJ a institué un système de corégulation : en édictant la loi, la Confédération a créé un cadre et défini des conditions minimales. Dans les limites de ce cadre, chaque secteur est responsable de la conception des dispositions d’exécution et élabore pour cela sa propre réglementation relative à la protection des mineurs, que le Conseil fédéral devra ensuite déclarer de force obligatoire. Dans ce contexte, et comme la LPMFJ, le projet d’ordonnance a été rédigé en collaboration avec les acteurs de branche concernés, tout particulièrement pour ce qui est des aspects techniques et de la question de la représentativité, afin que la solution adoptée soit la plus pratique et réalisable possible.
2.2 Résultats de la procédure de consultation
[sera complété après la consultation]
3 Les dispositions d’exécution en quelques mots
Le projet d’ordonnance a pour but de préciser certaines dispositions de la loi. Concernant les services à la demande, il détaille les exigences relatives au système de contrôle de l’âge avant la première utilisation et au système de contrôle parental. Il détermine concrètement en quoi une organisation de branche est jugée représentative et définit plus exactement les personnes qui peuvent être qualifiées d’expertes au sens de la loi. Pour ce qui est de la requête visant la déclaration de force obligatoire d’une réglementation relative à la protection des mineurs, le projet indique les documents à joindre et fixe les modalités d’évaluation régulière de la réglementation. En ce qui concerne les services de plateforme, il explicite les dispositions relatives au contrôle de l’âge avant la première utilisation et au système de signalement pour les utilisatrices et utilisateurs. Certaines dispositions portent en outre sur les tests. Sont ainsi réglées notamment la coordination des achats-tests, de même que les points relatifs aux organisations spécialisées, aux projets de tests, aux personnes mineures impliquées et à leur anonymat ainsi qu’à la rédaction des procès-verbaux. Par ailleurs, les dispositions du projet d’ordonnance précisent la coordination de l’exécution de la loi. Enfin, elles détaillent les mesures de promotion des compétences médiatiques et de prévention de la Confédération et fixent le montant maximal des émoluments.
4 Commentaire des dispositions
Section 1 Mesures des prestataires de services à la demande
Art. 1 Exigences que doit remplir le système de contrôle de l’âge avant la première uti-
lisation
Al. 1 : l’alinéa est formulé de manière ouverte afin de ne pas exclure d’emblée les développements technologiques futurs, ce qui est particulièrement indiqué dans la perspective des travaux sur un e-ID étatique. Aujourd’hui, peuvent par exemple faire office de procédures appropriées la vérification d’une pièce d’identité physique ou, sur Internet, la vérification des caractères d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) lisibles par une machine.
La possession d’une carte de crédit ne correspond pas à une procédure appropriée pour la vérification de l’âge. Les cartes de crédit peuvent déjà être accordées aux jeunes dès 16 ans et les cartes de crédit prépayées sont même parfois disponibles pour les jeunes dès 12 ans. La simple saisie de l’âge ou le fait de cocher une case, par exemple pour confirmer la majorité, ne suffit pas non plus pour contrôler l’âge.
Comme il est aujourd’hui possible de contourner toute mesure de contrôle, la précision « normalement » a été introduite dans l’ordonnance. En cas de contrôle physique, une volonté criminelle considérable serait nécessaire pour se procurer au préalable une pièce d’identité falsifiée. Par