Rapport explicatif
Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 12 pages
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Section 3 Déclaration de force obligatoire et contrôle régulier de la réglementation relative à la protection des mineurs
Art. 5 Annexes à la requête visant la déclaration de force obligatoire de la réglementa-
tion relative à la protection des mineurs
L’exigence d’une prise de position séparée des experts doit garantir qu’ils ont effectivement été impliqués dans les travaux et que la réglementation élaborée satisfait aux exigences de protection des mineurs.
Art. 6 Contrôle régulier des réglementations relatives à la protection des mineurs
La déclaration de force obligatoire des réglementations relatives à la protection des mineurs devient caduque si elle ne correspond plus aux connaissances actuelles en matière de protection des mineurs. L’OFAS suit les dernières évolutions dans le domaine de la protection des mineurs ainsi que les progrès techniques. Il maintient donc un contact régulier avec les organisations de branche et les informe sans délai s’il estime que l’adaptation d’une réglementation est nécessaire. Un contact régulier entre l’OFAS et les deux organisations de branche est indispensable afin que les réglementations relatives à la protection des mineurs puissent être adaptées à temps et déclarées de force obligatoire par le Conseil fédéral sous leur forme modifiée. Pour ce faire, l’OFAS donne un délai raisonnable à l’organisation de branche concernée pour adapter et soumettre la réglementation relative à la protection des mineurs en vue d’une nouvelle déclaration de force obligatoire.
Section 4 Mesures des prestataires des services de plateforme
Art. 7 Exigences que doit remplir le système de contrôle de l’âge avant la première uti-
lisation
Al. 1 : les prestataires de services de plateforme ne peuvent pas être soumis aux mêmes prescriptions en matière de contrôle de l’âge en raison de leurs différences considérables avec les services à la demande (avant tout la quantité de contenus, qui sont générés par les utilisateurs et ont donc un très grand nombre d’auteurs). Les services de plateforme sont en général librement accessibles à tout le monde sur Internet, ce qui signifie au fond que la totalité de la population suisse a accès à ce genre de services. Les contenus inoffensifs et appropriés pour les mineurs peuvent être accessibles sans restriction.
Par contre, si le service de plateforme présente des contenus non adaptés aux mineurs, ils ne peuvent être rendus accessibles qu’après avoir contrôlé que la personne qui utilise le service est bien majeure. Dans ce cas, un contrôle de l’âge analogue à celui d’un service à la demande est nécessaire (cf. commentaire de l’art. 1), puisqu’il sert uniquement à déterminer si la personne est majeure. Concernant les différents systèmes de contrôle à appliquer, les services de plateforme peuvent s’inspirer des systèmes choisis par les organisations de branche, même si les prescriptions des services de plateforme ne coïncident pas avec celles des services à la demande.
Al. 2 : cet alinéa spécifie les contenus qui sont considérés comme « non adaptés aux mineurs ». En pratique, les contenus des services de plateforme ne peuvent être classés selon différentes catégories d’âge étant donné qu’ils sont générés par les utilisateurs. La limite entre les contenus « adaptés » et « non adaptés » est fixée à l’âge de la majorité. Ainsi, ce sont principalement les représentations de violence et les actes sexuels qui sont visés. Des représentations excessives de violence ou des actes sexuels explicites ne sont pas adaptés pour les mineurs. Une délimitation claire au cas par cas peut être difficile. Les prestataires de services de plateforme peuvent cependant s’inspirer du système de classification d’âge de la réglementation relative à la protection des mineurs déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral pour le secteur du film ou celui du jeu vidéo, système qui comprend une catégorie réservée aux personnes majeures.
À noter qu’il ne s’agit ici que des exigences légales minimales conformément à la LPMFJ. Les prestataires de services de plateforme peuvent aller plus loin de leur propre initiative et exiger par exemple une inscription obligatoire auprès du service (en plus du contrôle de la majorité) pour certains contenus.