Rapport explicatif

Consultation 2023/11: Ordonnance sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo (OPMFJ) · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

n’intervient que si cela lui semble nécessaire pour la protection du mineur ou de son anonymat, ce qui est laissé à sa libre appréciation. Une intervention serait indiquée par exemple si la personne chargée de la vente souhaitait copier la pièce d’identité du mineur.

Art. 14 Garantie de l’anonymat du mineur

Al. 1 : la préservation de l’anonymat est respectée pendant le test lui-même ainsi que pendant le traitement du test. Cela signifie que le nom du mineur participant aux tests ne doit ni être partagé pendant le test ni figurer sur la copie du procès-verbal (cf. art. 15, al. 3, OPMFJ) à remettre. Le fait de montrer une pièce d’identité à la caisse ne compromet pas l’anonymat, sauf si la personne chargée de la vente en faisait une copie. La saisie des caractères d’une pièce d’identité officielle lisibles par une machine (à l’ouverture de comptes-tests) ne compromet pas non plus l’anonymat du mineur. Toutefois, étant donné que, sur Internet, une multitude d’autres informations sont demandées, le recours à des mineurs ne sera probablement envisageable que dans des cas exceptionnels.

Al. 2 : la préservation de l’anonymat passe aussi par le fait qu’un mineur n’effectue pas de tests dans des lieux qu’il fréquente par ailleurs régulièrement, sans quoi son anonymat ne serait plus garanti. La personne accompagnatrice ne devrait pas non plus être présente lors de tests dans des lieux qu’elle fréquente régulièrement.

Art. 15 Procès-verbal des tests

Al. 1 et 2 : une fois le test effectué, l’organisme qui l’a réalisé établit un procès-verbal détaillé qui contient tous les renseignements pertinents, y compris les éventuelles photos et pièces justificatives. Cette étape est particulièrement importante dans la perspective d’une éventuelle procédure pénale ultérieure (cf. art. 24, al. 2, let. f, LPMFJ), raison pour laquelle il convient d’accorder une certaine importance à ces travaux.

Al. 3 : comme expliqué précédemment, l’anonymat du mineur doit être garanti en toutes circonstances. Pour cette raison, aucune information sur le mineur ne doit figurer dans le procès-verbal, à l’exception de sa date de naissance, car il s’agit d’une donnée essentielle pour le contrôle de l’âge.

Art. 16 Communication des résultats aux prestataires et aux organisateurs d’événe-

ments concernés

Les prestataires et organisateurs qui font l’objet d’un test doivent en être informés par la suite,

ainsi que du résultat et de la suite de la procédure, et une copie du procès-verbal ainsi que des autres pièces justificatives et photos leur sont remises. Pour ce faire, l’autorité ou l’organisation spécialisée dispose d’un délai de dix jours ouvrables après la réalisation du test .

Art. 17 Coordination des achats-tests

Al. 1 : l’OFAS a le droit d’exiger des cantons toutes les informations nécessaires qui portent sur les achats-tests à venir. Il est compétent pour les achats-tests sur les boutiques en ligne, qui vendent également souvent des supports audiovisuels dans des points de vente physiques. Cette coordination permet d’exploiter les synergies. En revanche, l’OFAS n’a pas le droit d’imposer aux cantons la réalisation d’achats-tests auprès d’acteurs donnés.

Al. 2 : si l’OFAS décide de réaliser des achats-tests de pair avec un canton, ce dernier peut s’y opposer pour des motifs valables. Il serait par exemple imaginable que le canton souhaite réaliser un achat-test à grande échelle dans un avenir proche et qu’un éventuel report de la date prévue dû à la participation de l’OFAS lui semble inacceptable.

Art. 18 Émoluments pour les tests

L’OFAS ainsi que les cantons peuvent exiger des émoluments de 150 francs (au maximum pour les cantons) par heure de travail pour les tests réalisés qui ont donné lieu à une contestation.

Cinq heures au maximum peuvent alors être décomptées. On peut supposer que, dans la plupart des cas, ce temps suffit à préparer un test, à le réaliser et à assurer les tâches qui suivent. Aucun émolument ne peut être exigé pour des tests qui n’ont pas donné lieu à une contestation.