Rapport explicatif
Consultation 2023/17: Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2025 à 2028 (Message culture) · 112 pages
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– UNESCO et Conseil de l’Europe : Au cours de la période 2025 à 2028, la Suisse entend se profiler davantage dans la politique culturelle internationale et renforcer sa présence dans ce domaine, notamment dans le cadre de sa coopération avec l’UNESCO et le Conseil de l’Europe. La Suisse prévoit ainsi de signer une nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur les coproductions audiovisuelles (séries et autres formats hors productions cinématographiques).
– Union européenne : La Suisse continue de sonder régulièrement les possibilités de participer au programme « Europe créative » et à d’autres activités et programmes culturels de l’Union européenne. Elle restera attentive aux développements de ses relations avec l’Union européenne et aux possibilités d’être associée aux programmes culturels pertinents.
6 Commentaires des modifications de la législation
6.1 Loi sur les langues (projet 1)
Art. 22a
La promotion au niveau national des langues minoritaires que sont l’italien et le romanche est une mission de la Confédération. Le nouvel article vise à donner une base légale à la sauvegarde et à la promotion des langues italienne et romanche en dehors des cantons des Grisons et du Tessin. Vu la mobilité de la population, la promotion de ces langues ne peut en effet plus se limiter aux régions où elles sont traditionnellement parlées (voir ch. 5.5.2).
Le nouvel article de la loi sur les langues complète les compétences de la Confédération en matière de promotion des langues ; son but est de permettre que les enfants et les jeunes des diasporas grisonne et tessinoise aient accès à des enseignements de l’italien et du romanche, d’encourager les personnes qui ont quitté les cantons des Grisons et du Tessin ainsi que leurs familles à utiliser leur langue d’origine et de soutenir les bases de l’apprentissage et du perfectionnement des deux langues.
La structure de l’article correspond à celle d’autres dispositions de la loi sur les langues qui règlent les mesures d’encouragement : L’al. 1 prévoit que la Confédération peut encourager l’italien et le romanche également en dehors des cantons des Grisons et du Tessin, soulignant ainsi les responsabilités de la Confédération vis-à-vis de ces deux langues minoritaires. L’al. 2 précise les domaines encouragés, qui diffèrent légèrement d’une langue à l’autre, en raison de la situation respective de chaque langue. Les organisations de promotion de la langue soutenues par les cantons des Grisons et du Tessin, qui ont déjà aujourd’hui pour mandat d’œuvrer en faveur de leurs communautés linguistiques et de leurs cultures respectives, se voient ainsi confier un nouvel objectif stratégique qui les amènera à intervenir en dehors des territoires où l’italien et le romanche sont traditionnellement parlés. Le nouvel art. 22a rend nécessaire l’introduction d’un nouveau titre à l’art. 22. Enfin, l’al. 3 fixe le pourcentage maximal couvert par les aides financières de la Confédération. Le pourcentage indiqué de 75 % correspond à la part du coût total qui peut être couverte par les aides financières allouées aux cantons des Grisons et du Tessin selon l’art. 22.