Rapport explicatif

Consultation 2023/17: Message concernant l’encouragement de la culture pour la période 2025 à 2028 (Message culture) · 112 pages

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mise en place de collaborations. Les autorités fédérales responsables du domaine disposent en effet de grandes compétences en matière de culture du bâti. La transmission de connaissances et la mission d’information qui lui est liée sont des éléments importants pour l’encouragement de la culture du bâti. En outre, la Confédération peut collaborer avec d’autres institutions de droit public, des organisations et des particuliers, notamment pour la réalisation de projets multisectoriels et transdisciplinaires importants pour l’atteinte des objectifs d’une culture de qualité. Dans ce cadre, elle respecte explicitement l’actuelle répartition des compétences entre Confédération, cantons et communes.

6.3 Loi sur la Bibliothèque nationale (projet 3)

Les modifications proposées de la loi sur la Bibliothèque nationale visent à permettre à la BN de remplir son mandat de collection et de mise en valeur également dans le domaine numérique, où tant la genèse de l’information que sa diffusion fonctionnent très différemment que dans le domaine analogique. Il n’est ainsi souvent pas possible de demander les droits de chaque contenu numérique, car on se trouve ici confronté à un grand nombre de titulaires des droits très individualisés et hétérogènes, dont les coordonnées sont fréquemment incomplètes ou manquantes.

La modification des dispositions légales proposée introduit un dépôt légal numérique pour les Helvetica sans support physique : elle prévoit que la BN peut collectionner les Helvetica sans support physique librement accessibles et que ceux qui ne sont pas librement accessibles doivent lui être proposés gratuitement. Par « Helvetica sans support physique librement accessibles », on entend les informations numériques qui se rapportent à la Suisse au sens de l’art. 3, al. 1, et sont disponibles sur Internet pour tout un chacun, gratuitement et sans restrictions d’accès. Les « Helvetica sans support physique qui ne sont pas librement accessibles » sont par contre des informations numériques qui se rapportent à la Suisse (toujours au sens de l’art. 3, al. 1) qui ne peuvent pas être consultées librement en ligne, par exemple parce que leur accès est payant ou suppose que l’on s’enregistre.

Le « dépôt légal numérique » restreint le droit fondamental de la garantie de la propriété des titulaires des droits. Une telle restriction doit satisfaire aux conditions énoncées à l’art. 36 Cst. Ces conditions sont remplies dans le cas présent. La base légale requise est créée avec le projet proposé, qui prévoit qu’afin de remplir son mandat de collection (art. 2, al. 1, et art. 3, al. 1), la BN peut collectionner des Helvetica sans support physique librement accessibles (art. 3, al. 3) et que les Helvetica sans support physique qui ne sont pas librement accessibles doivent être proposés à la Bibliothèque pour qu’elle puisse les intégrer à ses collections (art. 4a). Afin que la BN puisse, conformément à son mandat, rendre accessibles et faire connaître ces informations (art. 2, al. 1), les nouvelles dispositions garantissent que les Helvetica numériques pourront être consultés gratuitement par les usagers de la bibliothèque, comme c’est le cas lors du prêt de publications imprimées (art. 5, al. 2). Que les Helvetica, quelle que soit leur forme, puissent être collectionnés aussi exhaustivement que possible et rendus accessibles répond incontestablement à un intérêt public important, qui est concrétisé à l’art. 2. En outre, la restriction susmentionnée est proportionnée, car elle est adéquate et nécessaire pour que la BN puisse remplir son mandat de collection et de mise en valeur à l’ère numérique, mais préserve aussi les intérêts des titulaires des droits en prévoyant des restrictions d’accès considérables : premièrement, seuls les usagers inscrits de la BN pourront consulter les Helvetica sans support physique ; deuxièmement, ces informations ne pourront être consultées que par une seule personne à la fois ; troisièmement, le téléchargement des contenus sera bloqué par un dispositif technique ; enfin, les Helvetica en question ne pourront être