Rapport sur les résultats

Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 16 pages

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loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)8 et dans la législation sur l'assurance-accidents suffisent pour refuser ou réduire les prestations en cas de faute de l'assuré, d'exposition à des dangers ou à participation à des entreprises téméraires. Elle s'interroge sur la reconnaissance des lésions corporelles assimilées à un accident, sachant que les pratiques ont évolué avec le temps, et relève que les maladies professionnelles résultant d'activités à l'étranger ou résultant d'activités en Suisse mais pas assurées par la LAA ou par l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA)9, entrent en ligne de compte comme base de revendication. Elle se demande si les assureurs-LAA devraient également prester pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 6, al. 3 LAA). Formellement, la CNA propose de modifier la formulation de l'article 16, alinéa 2bis, LAA, afin qu'il ressorte plus clairement de celui-ci que la personne doit être assurée selon la LAA au moment de la survenance de la rechute ou des séquelles tardives. La CNA se demande à quel moment devient effective l'obligation d'annoncer l'accident. Elle s'attend à des problèmes de coordination entre les deux assureurs appelés à intervenir, à savoir la caisse-maladie pour la prise en charge des frais médicaux et l'assureur-accidents pour celle des indemnités journalières. Elle s'interroge à ce propos sur la thématique des mesures exigées par le traitement approprié de l'assuré que peut prendre l’assureur-accidents (art. 48 LAA), sachant que la prise en charge des frais médicaux incombe à la caisse-maladie, et sur les coûts des examens complémentaires qui devront être mis en œuvre pour clarifier le droit à l'indemnité. La CNA demande qu'une clarification intervienne au sujet de la durée maximale effective d'indemnisation (720 jours), et se demande s'il s'agit d'un délais cadre ou au contraire si ce délai existe pour chaque rechute. Elle regrette que les articles 77 LAA et 99 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA10), réglant l'allocation des prestations en cas de pluralité d'employeurs, n'apportent pas de réponse satisfaisante aux conflits qui pourraient survenir. Elle craint que la subsidiarité pourrait entraîner un conflit potentiel avec la réglementation de l'article 28, alinéa 2, de la loi federale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI11). Elle souhaiterait également des informations plus précises au sujet de la compensation de la perte de gain due à l’incapacité de travail par l’employeur ou par une assurance, et notamment sur la question de savoir si l'assureur-LAA doit combler une partie de cette compensation, si celle-ci n'atteint pas un certain montant. Enfin, s'agissant des dispositions transitoires, la CNA propose une nouvelle formulation afin de préciser que le droit à l'indemnité journalière dans le cadre des dispositions transitoires ne débute qu'à la fin de toute compensation de la perte de gain, et non au début de l'incapacité de travail.

L'ASA se rallie entièrement aux explications et aux conclusions du Conseil fédéral consignées dans son rapport du 28 mars 2018, et est d'avis que le projet crée de nouvelles inégalités et qu'il incarne une grave intervention dans un système éprouvé, harmonisé et coordonné de frais de guérison et de prestations à court et à long terme. Elle regrette que le projet implique deux assurances sociales, l'une fournissant ses prestations en fonction d'un catalogue exhaustif (LAMal) et l'autre reposant sur le principe des prestations en nature (LAA), et que la relation entre ces deux assurances n'est pas clarifiée. L'ASA relève que les dispositions proposées sont totalement étrangères à la LAA et poseront des problèmes à l'employeur. Elle regrette que la coordination des indemnités journalières avec la rente ne soit plus assurée et soulève un certain nombre de points techniques pour lesquels des problèmes se poseront (facturation, application, coordination). Elle note que les efforts liés au traitement des cas, notamment afin de clarifier les questions de causalité lors de rechutes et de séquelles tardives liées à des accidents survenus à l'étranger, sont disproportionnés par rapport à l'objectif visé par la solution. L'ASA estime que la réglementation proposée, en privilégiant les accidents

8 RS 830.1

9 FF 1911 III 815

10 RS 832.202

11 RS 837.0