Rapport sur les résultats

Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 16 pages

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d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes, est choquante, contrevient au principe d'équivalence en vigueur dans la LAA et s'avère non conforme à l'article 8 de la Constitution fédérale12 (principe d'égalité).

En conclusion, l'ASA demande le rejet du projet, au motif qu'il tente de régler une problématique marginale, qu'il contient des règles étrangères au système, inhabituelles, lacunaires et peu claires, destinées à un cercle restreint de personnes, et qu'il engendrerait une charge administrative élevée et des coûts à la charge de tous les assurés. L'ASA rappelle que, aujourd'hui déjà, les assureurs privés proposent dans leurs produits collectifs d'assurance-accidents ou d'assurance-maladie complémentaire des solutions qui couvrent les rechutes ou les séquelles tardives d'accidents survenus à une époque où la couverture LAA n'existait pas, et que de nombreux employeurs disposent de telles assurances sur une base volontaire ou en vertu des dispositions d'une convention collective de travail (CTT).

La CNA et l'ASA estiment par ailleurs que le nouvel article 115b, prévoyant que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, ne contient pas de garde-fous comme l'exige la jurisprudence et doit être supprimé, ce d'autant plus que les délégations spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de la motion se trouvent déjà dans la LAA.

S'estimant concernée, à l'instar des autres assureurs-LAA, mais de façon seulement limitée, la CS LAA renonce à formuler de remarque. La CAA n'a pas répondu.

4.6 Prise de position des autres organisations intéressées

Procap et Inclusion Handicap sont favorables au projet et rappellent que la lacune à combler par le présent projet est dû au fait que la Suisse ne connaît pas d'assurance obligatoire d'indemnités journalières en cas de maladie pour tous les travailleurs. Les deux organisations sont d'avis que le projet devrait octroyer un droit à toutes les prestations d'assurance de la LAA, et non seulement aux indemnités journalières. Elles estiment également que la durée de ce droit ne devrait pas être limitée à 720 jours mais que celui-ci devrait s'éteindre avec le recouvrement de la pleine capacité de travail, le droit à une rente ou le décès. Ils font également mention des étudiants salariés ainsi que des personnes effectuant des stages et proposent de compléter l'article 15 LAA afin de solutionner la problématique de leur gain assuré.

L'Ombudsman de l’assurance privée et de la CNA estime que la proposition de loi, même bien intentionnée, entraînera des problèmes d'application pratique dans un grand nombre de cas. Comme l'existence d'un lien de causalité naturel et adéquat entre l'événement initial et l'atteinte à la santé constatée sera très difficile à prouver, il en découlera un grand nombre de conflits. L'Ombudsman de l’assurance privée et de la CNA précise encore qu'en tant qu'office de médiation, les conflits qu'il gère lors de rechutes ou séquelles tardives initialement non assurée concernent presque exclusivement les frais de guérison et la question de savoir qui doit prendre en charge les indemnités journalières ne lui est que très rarement soumise.

La FRC, l'ASCI, la SKS, le Kf, le DVSP, la FSP et Agile n'ont pas communiqué de prise de position.

12 RS 101