Rapport sur les résultats
Consultation 2023/19: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) · 16 pages
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1. Remarques préliminaires
1.1. Contexte
La présente révision de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)1 vise à mettre en œuvre la volonté de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l'assurance-accidents».
Initialement, le Conseil fédéral avait analysé dans le détail les différentes possibilités de donner suite à la motion dans toutes les branches d’assurances sociales qui connaissent le principe des indemnités journalières. Il a consigné son analyse dans le Rapport du 28 mars 2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» (18.037). Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que la réalisation de la motion amènerait à déroger à des principes fondamentaux du droit des assurances et introduirait des contradictions systémiques dans les diverses assurances sociales. Le 2 mars 2022, le Parlement a toutefois refusé de classer la motion.
Même si la réalisation de la motion déroge à des principes fondamentaux du droit des assurances, le Conseil fédéral répond à la volonté du Parlement en proposant le présent projet visant à concrétiser au sens strict l’objectif de la motion 11.3811 Darbellay.
1.2. Présentation du projet
Pour mettre en œuvre la volonté de la motion 11.3811 Darbellay, il est proposé de modifier la LAA en ajoutant un al. 3 à l'art. 8 LAA, afin de prévoir que les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d'un accident qui n'a pas été assuré par la LAA, et qui est survenu avant l'âge de 25 ans, sont également considérées comme étant des accidents non professionnels. Il est également proposé d'ajouter un nouvel al. 2bisà l’art. 16 LAA. Celui-ci prévoit que les rechutes et les séquelles tardives susmentionnées donnent naissance à un droit aux indemnités journalières de l'art. 16 LAA. Il règle également la manière dont le droit aux indemnités journalières est concrètement organisé. Il prévoit notamment que ce droit est limité dans le temps, puisqu'il s'éteint au plus tard 720 jours après sa naissance. Les indemnités journalières nées de cette nouvelle disposition sont par ailleurs subsidiaires aux autres types d'indemnités pour perte de gain, puisqu'elles sont versées uniquement lorsque l'obligation de l'employeur de verser le salaire s'éteint, et qu'un droit aux indemnités journalières d'une quelconque assurance perte de gain n'existe plus. Les prestations pour soin seront quant à elles toujours prises en charge par une caisse-maladie, selon les dispositions de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)2. Ce nouveau risque à charge des assureurs-LAA sera financé par une très légère adaptation des primes, celles-ci devant légalement s'avérer conformes aux risques.
Cette solution répond au sens strict au but de la motion et garantit ainsi le versement d’indemnités journalières afin de couvrir la perte de gain consécutive à l’incapacité de travail liée à un événement initialement non assuré par la LAA. En ce sens, la lacune visée par la motion 11.3811 Darbellay est comblée.
1 RS 832.20
2 RS 832.10