Rapport sur les résultats
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 73 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux dispositions d’exécution concernant la mise en œuvre de la 1reétape de l’initiative sur les soins infirmiers
supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de l’initiative sur les soins infirmiers fixés à l’art. 2, al. 1, let. a et b. Ces coûts peuvent être subventionnés à hauteur de 50 % par la Confédération en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance relative à l’encouragement de la
formation dans le domaine des soins infirmiers. » KOGS soutient cette proposition de
modification.
OdASanté constate aussi une inégalité de traitement des hôpitaux. Ces derniers étant
d’importants pourvoyeurs de places de formation, il y a lieu de les inciter, eux aussi, à
proposer encore plus de places de formation. Les hôpitaux qui fournissent des prestations supplémentaires d’un point de vue quantitatif au sens de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers doivent également pouvoir les facturer en vertu de cette loi. Ces hôpitaux peuvent être identifiés sur la base des obligations de
formation.
4.1.3 Art. 3 Détermination
TI demande l’introduction d’un nouvel art. 1bisformulé comme suit : « Les contributions
fédérales sont validées en particulier par rapport aux contributions allouées par les cantons depuis le 1erjanvier 2021. »
4.1.3.1 Art. 3, al. 1
VD demande une clarification : l’art. 8, al. 2, de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers prévoit que le montant des contributions fédérales s’élève à la moitié au plus des contributions allouées par les cantons, mais cet alinéa ne reprend pas le « au plus ». C’est à l’avantage du canton, mais il ne faudrait pas que cela crée une confusion, car selon VD c’est bien la moitié au plus qui s’appliquera (comme cela figure dans la loi) et, par conséquent, la contribution fédérale pourrait être inférieure à 50 % du montant pris en charge par le canton.
OST demande que la Confédération verse une contribution minimale indépendamment de la décision des cantons.
4.1.3.2 Art. 3, al. 2
CDS et avec elle CDIP ainsi que AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH rejettent catégoriquement l’échelonnement dégressif des contributions fédérales de 5 % prévu dès le 1erjanvier 2030 et ne comprennent pas sa raison d’être. Ils demandent donc la suppression de l’art. 3, al. 2. Les cantons ont soutenu la formation des professionnels de la santé (et non seulement le diplôme en soins infirmiers) avant même l’entrée en vigueur de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, par exemple en mettant en place des obligations de formation et en participant au financement des coûts de formation par le biais des tarifs et du financement résiduel ainsi qu’en soutenant financièrement d’autres activités ou offres. Ils poursuivront naturellement ces efforts à l’échéance de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Cependant, la plupart des cantons ne
peuvent pas se permettre de poursuivre indéfiniment les mesures visées par la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers au-delà de la durée prévue et de pérenniser les moyens financiers nécessaires sans subventions de la
Confédération. Ils pourraient, au mieux, le faire pour certaines mesures spécifiques se
rapportant non seulement au personnel infirmier diplômé, mais aussi à d’autres professions de la santé. Des contributions fédérales échelonnées à la fin de la période d’encouragement ne changeraient rien à cette situation dans les cantons ; au contraire, elle pourrait compliquer la planification financière de ces derniers et, par conséquent, limiter l’effet de l’offensive en matière de formation durant les dernières années. De plus, la réglementation est incohérente, car l’échelonnement ne concerne que deux des trois domaines encouragés par la loi
fédérale. Enfin, les cantons soulignent que le nouvel article constitutionnel exige des cantons et de la Confédération qu’ils veillent à avoir suffisamment de personnel infirmier diplômé.