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Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 8 pages

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Importation, transit et exportation d’animaux de compagnie. O «%ASFF_YYYY_ID»

2. sont âgés d’au moins six mois ; est réservé un âge supérieur exigé pour certains animaux pour des raisons de police des épizooties.

3 Dans son autorisation, l’OSAV peut limiter le nombre de chiens, chats et furets pouvant être importés et fixer la durée maximale du séjour.

4 L’autorisation est requise à l’entrée en Suisse et doit être présentée spontanément aux organes de contrôle.

Art. 7 Nombre maximal de chiens, chats et furets autorisés à l’importation

en provenance d’États membres de l’UE, de l’Irlande du Nord, de l’Islande et de la Norvège

1 Le nombre maximal autorisé fixé à l’art. 6a, al. 1 et 2, et les exigences qui y sont définies en matière de dérogations sont applicables par analogie à l’importation de chiens, de chats et de furets d’États membres de l’UE, de l’Irlande du Nord, de l’Islande et de la Norvège. Si un voyageur emporte plus de cinq animaux, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord, l’Islande et la Norvège4 est applicable à tous les animaux.

2 Aucune autorisation n’est requise pour ces importations.

Art. 10, al. 5

5 En cas d’importation d’un pays tiers via des États membres de l’UE, l’Irlande du Nord, l’Islande ou la Norvège, le certificat vétérinaire muni d’une attestation de contrôle d’un de ces États ou territoires peut être utilisé à la place du passeport pour animal de compagnie. Il est valable quatre mois à partir de la date d’établissement ou jusqu’à la date d’expiration de la vaccination antirabique valable, si cette date tombe plus tôt.

Art. 12, titre et al. 4

Animaux en provenance de l’UE ou d’autres États ou territoires européens accompagnés d’un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE

4 Sur demande, l’OSAV peut autoriser des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, par exemple lorsque les animaux sont des effets de déménagement et qu’il est établi qu’ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales.

Art. 14, al. 3, phrase introductive et let. a, et 3bis

3 Si des animaux provenant du territoire d’importation ou d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. a, sont importés d’un État ou territoire visé à l’art. 6, al. 1, let. c, le certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux :

4 RS 916.443.10