Rapport explicatif

Consultation 2023/35: Reprise et mise en œuvre de la directive (UE) 2023/977 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil · 50 pages

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Art. 10 Obtention d'informations

Al. 1

Afin que la CEA fedpol, en tant que point de contact national, puisse rÈpondre aux demandes d'informations dans les dÈlais impartis, les autoritÈs de poursuite pÈnale compÈtentes de la ConfÈdÈration et des cantons doivent lui fournir les informations dont elles disposent, pour autant que les bases lÈgales correspondantes existent (cf. commentaire de l'al. 3). ContactÈes par la CEA fedpol, elles lui transmettent les informations qu'elles sont autorisÈes ‡ communiquer aussi ‡ d'autres autoritÈs de poursuite pÈnale ‡ des fins de prÈvention, de dÈtection et de poursuite des infractions pÈ- nales en vertu du droit suisse. ¿ cet effet, la CEA fedpol recherche, dans la mesure du possible, quelle autoritÈ de poursuite pÈnale dispose des informations requises et lui demande de les lui transmettre.

Al. 2

La CEA fedpol transmet la demande aux autoritÈs de poursuite pÈnale compÈtentes et fixe un dÈlai pour transmettre les informations requises. Si les informations figurent dans des systËmes d'information cantonaux, le dÈlai de rÈponse ‡ la demande d'informations est, en raison de l'impossibilitÈ d'accÈder directement aux systËmes, de trois jours civils en cas de demande urgente et de sept jours civils en cas de demande non urgente (cf. art. 9). L'Èchange national d'informations et la rÈponse ‡ la demande doivent avoir lieu dans ces dÈlais. En raison des brefs dÈlais prÈvus ‡ l'art. 9, les autoritÈs de poursuite pÈnale compÈtentes doivent faire en sorte de fournir rapidement les informations demandÈes ‡ la CEA fedpol. Si la CEA fedpol peut accÈder directement aux informations, elle peut rÈpondre elle-mÍme ‡ la demande, sans impliquer les autoritÈs de poursuite pÈnale compÈtentes.

Al. 3

Pour pouvoir mettre en œuvre la directive (UE) 2023/977, il faut que les autoritÈs de poursuite pÈnale compÈtentes soient tenues de mettre ‡ la disposition de la CEA fedpol les informations requises pour rÈpondre ‡ une demande. Les bases lÈgales nÈcessaires doivent donc Ítre crÈÈes. Quant ‡ la question de savoir si ces bases lÈgales doivent Ítre crÈÈes au niveau fÈdÈral ou cantonal, cela dÈpend des informations et des donnÈes concernÈes. Il s'agit de distinguer quel type d'informations doit Ítre transmis. Les informations concernÈes par la transmission ‡ des fins de prÈvention, de dÈtection et de poursuite des infractions pÈnales sont les suivantes:

- donnÈes de police criminelle: ces informations servent ‡ dÈtecter et ‡ poursuivre

des infractions pÈnales dans le cadre d'enquÍtes prÈliminaires;

- donnÈes de police judiciaire: ces informations servent ‡ poursuivre des infrac-

tions pÈnales dans le cadre d'investigations policiËres au sens du CPP. Une investigation policiËre est lancÈe dËs lors qu'il existe un ÈlÈment constitutif d'infraction suffisant (art. 306 CPP). Les donnÈes de police criminelle deviennent des donnÈes de police judiciaire dËs lors qu'une investigation policiËre est lancÈe;

- donnÈes de police de sÈcuritÈ: ces informations servent ‡ prÈvenir les dangers

et ‡ maintenir l'ordre et la sÈcuritÈ dans l'espace public.